CETATEXT000007548472 J5XLX1991X07X0000000325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/84/CETATEXT000007548472.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1991, 90NC00325, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00325 Plein contentieux fiscal C VEROT FRAYSSE Vu la requête enregistrée le 18 juin 1990 sous le n° 90NC00325 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le n° 89NC00569 présentée par M. Charles X..., demeurant ...
(08000); M. Charles X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal prononce la restitution de l'impôt proportionnel auquel il a été assujetti en raison des gains nets en capital, soit 16 376 F, réalisés lors de la cession, en 1982, de valeurs mobilières ; 2°) de lui accorder la restitution demandée ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 mars 1991 présentée par le ministre délégué, chargé du Budget ; le ministre demande le rejet de la requête de M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 B du code général des impôts : "lorsqu'un contribuable ... effectue, directement ou par personne interposée, des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ..., de droits portant sur ces valeurs ou de titre représentatifs de telles valeurs, pour un montant excédant 150 000 F par an, les gains nets retirés de ces cessions sont également considérés comme des bénéfices non commerciaux. Toutefois dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les évènements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de l'invalidité, du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens du contribuable ou de son conjoint, ou du décès de son conjoint" ; qu'en vertu de l'article 39 A de l'annexe II au code précité pris pour l'application de l'article 92 B, les évènements exceptionnels visés par ce texte doivent revêtir un caractère de gravité tel qu'ils contraignent le contribuable pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille ; Considérant que pour contester la taxation, au taux forfaitaire de 15 %, de ses gains nets en capital, s'élevant à 16 376 F, réalisés lors de la cession, en 1982, de valeurs mobilières, M. X... soutient que cette cession serait intervenue à la suite d'une période de chômage qui aurait commencé en 1981 et se serait poursuivie en 1982 et que pour retrouver un emploi, il a dû changer de domicile et pour ce faire, procéder à une acquisition immobilière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui n'a été privé d'emploi qu'au mois de janvier 1981 et du 28 décembre 1981 au 3 janvier 1982, n'établit pas par ces allégations, qu'il se trouvait en 1982 dans l'une des situations exceptionnelles prévues par les articles précités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES DE VALEURS MOBILIERES (LOI DU 5 JUILLET 1978) CGI 92 B CGIAN2 39 A