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90NC00334

CETATEXT000007548478 J5XLX1991X07X0000000334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/84/CETATEXT000007548478.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1991, 90NC00334, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00334 Plein contentieux fiscal C LAPORTE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 juin 1990 sous le n° 90NC00334, présentée pour la Sté anonyme "UNION DE FRANCHE-COMTE", dont le siège social est ... ; La S.A. "UNION DE FRANCHE-COMTE" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 à raison des locaux à usage d'habitation dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de VALENTIGNEY ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée et d'annuler la décision du 18 août 1988 par laquelle le directeur des services fiscaux du Doubs a rejeté sa réclamation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location..., à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ... jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ... a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ... soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ..." ; Considérant, en premier lieu, que si les premiers juges ont estimé que la S.A. "UNION DE FRANCHE-COMTE" n'établissait pas que la vacance des logements qu'elle possède sur le territoire de la commune de VALENTIGNEY présentait un caractère inéluctable et indépendant de sa volonté, il est constant que, pour appuyer cette affirmation, ils se sont exclusivement fondés sur des motifs de fait tirés de ce que la vacance ne pouvait être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable ; qu'ainsi, la S.A. "UNION DE FRANCHE-COMTE" n'est pas fondée à soutenir qu'ils auraient ajouté à la loi une condition que celle-ci n'aurait pas prévue ; Considérant, en deuxième lieu, que si la S.A. "UNION DE FRANCHE-COMTE" soutient que les locaux n'ont pu être loués en raison de la situation économique de la région marquée par une réduction importante des effectifs de la société PEUGEOT et par un départ corrélatif de la main d'oeuvre logée par la requérante, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait lui permettre de bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante n'établit pas qu'elle a fait les diligences nécessaires pour permettre la location desdits immeubles ; Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, la S.A. "UNION DE FRANCHE-COMTE" n'apporte aucun élément de nature à établir que la vacance des immeubles dont elle est propriétaire à VALENTIGNEY serait dûe au comportement d'administrations ou de services tels que les communes, la caisse d'allocations familiales ou encore la sous-préfecture qui interviennent dans le processus d'attribution des logements sociaux aux locataires ; que, d'autre part, l'absence de candidats présentés par ces organismes ne lui permet pas davantage de bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. "UNION DE FRANCHE-COMTE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 avril 1990, leArticle 1er : La requête de la S.A. "UNION DE FRANCHE-COMTE" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. "UNION DE FRANCHE-COMTE" et au ministre délégué au Budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389

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