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89NC00354

CETATEXT000007548491 J5XLX1991X07X0000000354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/84/CETATEXT000007548491.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 juillet 1991, 89NC00354, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00354 Réformation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Verot M. Jacq Mme Fraysse VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 août et 14 novembre 1988 sous le n° 100985 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le n° 89NC00354, présentés pour la société Entreprise genlisienne de travaux publics dont le siège social est à GENLIS

(21110)BP 28, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège ; La société Entreprise genlisienne de travaux publics demande à la Cour : 1/ de réformer le jugement en date du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté son recours en indemnité contre la commune de ROUVRES-EN-PLAINE et n'a accueilli sa requête dirigée contre le département de la Côte d'Or et le syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de FAUVERNEY qu'à concurrence de 17 940 F ; 2/ de lui accorder une indemnité de 35 940 Frs au titre du préjudice matériel, ainsi qu'une somme de 100 000 F en réparation de la perte subie par elle par suite de l'accident, avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 1985 capitalisés par année échue ; VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 : - le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller, - les observations de Maître X... de la SCP MONJOUR-DOREY-DU PARC avocat du département de la Côte d'Or, de Maître A... de la SCP VERRIER-Pascal VERRIER avocat de la société Entreprise dijonnaise, de Maître Y... substituant la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL avocat de la C.G.E.E. ALSTHOM et de Maître Z... de la SCP MERY-DUBOIS, avocat de la commune de ROUVRES-SUR-PLAINE ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : - En ce qui concerne le défaut d'entretien normal : Considérant que le 21 mars 1985, vers 14 heures, un camion de l'entreprise genlisienne de travaux publics (E.G.T.P.), circulant sur le chemin départemental n° 31 a, dans la traversée de la commune de ROUVRES-EN-PLAINE, a, après avoir roulé sur une tranchée d'assainissement fraîchement remblayée et présentant une dénivellation de 8 à 10 cm, quitté la chaussée et heurté un arbre, le conducteur ayant, à la suite de la rupture d'une lame de ressort avant, perdu la maîtrise de son véhicule ; que cette dénivellation, qui n'était pas signalée, constitue un défaut d'entretien normal du chemin départemental de nature à engager la responsabilité du département de la Côte d'Or et celle du syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de FAUVERNEY, pour le compte duquel les travaux ont été exécutés, et qui en sa qualité de permissionnaire était responsable de tous les accidents ou dommages pouvant résulter de l'exécution desdits travaux ainsi que de l'existence et de l'exploitation des canalisations ; Considérant, toutefois, que, dans les circonstances de l'affaire, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du département et du syndicat intercommunal était atténuée par la faute du conducteur du camion lourdement chargé qui roulait à une vitesse excessive à l'entrée de l'agglomération où la vitesse était limitée ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en limitant la condamnation du département de la Côte d'Or et le syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de FAUVERNEY à la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni les conclusions de la société requérante relatives au partage de responsabilité entre l'administration et la victime du dommage, ni celles du recours incident du département de la Côte d'Or et du syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de FAUVERNEY tendant à leur mise hors de cause ne sauraient être accueillies ; qu'en outre, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions dirigées contre la commune de ROUVRES-EN-PLAINE qui n'était pas partie prenante aux travaux dont s'agit ; - En ce qui concerne la faute du maire de ROUVRES-EN-PLAINE : Considérant que la société E.G.T.P. soutient que le maire de ROUVRES-EN-PLAINE, en tant qu'autorité de police, a méconnu l'article L. 131.3 du code des communes qui lui attribue la police de la circulation sur les chemins départementaux et a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant que des conclusions aux fins d'indemnité fondée sur une éventuelle faute du maire devaient, en vertu de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, être précédées d'une demande adressée à la commune ; que, faute d'une telle demande préalable la requête de la société Entreprise genlisienne de travaux publics était sur ce point irrecevable ; Sur le préjudice : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice indemnisable en l'évaluant à la somme de 35 940 F ; que la société requérante n'établit pas avoir subi un manque à gagner de 100 000 Frs ; que, compte tenu du partage de responsabilités susvisé, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné conjointement et solidairement le département de la Côte d'Or et le syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de FAUVERNEY à payer à la société anonyme "Entreprise genlisienne de travaux publics" la somme de 17 940 F assortie des intérêts de droit à compter du 11 octobre 1985, date d'enregistrement de la requête ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 novembre 1988 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant, toutefois, qu'aucune demande de capitalisation n'ayant été demandée après cette date, les conclusions tendant à la capitalisation desdits intérêts par année échue doivent être rejetées ; Sur les conclusions en garantie présentées par le département de la côte d'Or : Considérant que les conclusions du département de la Côte d'Or, tendant à ce que la commune de ROUVRES-EN-PLAINE, le syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de FAUVERNEY, l'Entreprise dijonnaise et la S.A. C.G.E.E. Alsthom la garantissent des condamnations prononcées contre elle, n'ont pas été présentées devant les premiers juges et ne sont, dès lors, pasArticle 1 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 17 970 Frs que le département de la Côte d'Or et le syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de FAUVERNEY ont été condamnés conjointement et solidairement à verser à la S.A. E.G.T.P., par jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 14 juin 1988 et échus le 14 novembre 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. E.G.T.P. est rejeté ainsi que le recours incident du département de la Côte d'Or et celui du syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de FAUVERNEY.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. E.G.T.P., à la commune de ROUVRES-EN-PLAINE, au département de la Côte d'Or, au syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de FAUVERNEY, à l'entreprise dijonnaise et à la S.A. C.G.E.E. ALSTHOM. 67-03-01-02-02,RJ1 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE -Dénivellation de 8 à 10 cm non signalée
(1). 67-03-01-02-02 Une dénivellation de 8 à 10 cm, qui n'était pas signalée, constitue un défaut d'entretien normal du chemin départemental de nature à engager la responsabilité du département maître d'ouvrage et celle du syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement pour le compte duquel les travaux ont été exécutés et qui, en sa qualité de permissionnaire, était responsable de tous les accidents ou dommages pouvant résulter de l'exécution desdits travaux ainsi que de l'existence et de l'exploitation des canalisations. 1. Comp. CE, 1966-03-11, Dame et sieur Liaud, T. p. 1130<br/> Code civil 1154 Code des communes L131-3 Décret 65-29 1965-01-11 art. 1

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