CETATEXT000007548495 J5XLX1990X10X0000000447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/84/CETATEXT000007548495.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 octobre 1990, 89NC00447, inédit au recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00447 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1988 sous le numéro 100 562 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00447, présentée par M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981, d'autre part des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerce une activité de vente en gros et demi-gros de produits laitiers pour laquelle il relève de droit du régime d'imposition réel normal, a fait l'objet, au cours de l'année 1983, d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; qu'il demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de T.V.A. ainsi que des pénalités y afférents mis à sa charge pour les années 1979, 1980 et 1981 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'après avoir joint les deux requêtes de M. X..., les premiers juges ont constaté que sa comptabilité présentait pour l'ensemble des exercices concernés par les redressements contestés de graves lacunes et irrégularités dont ils ont dressé une liste à caractère simplement indicatif ; qu'une comptabilité irrégulière est impropre à justifier les résultats déclarés tant à l'impôt sur le revenu qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motifs dans la mesure où il ne vise pas les éléments servant de base au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, d'autre part, que l'administration a, comme le demandait M. X... dans son mémoire enregistré le 30 janvier 1987 devant le tribunal administratif, substitué d'office les pénalités de retard aux pénalités pour mauvaise foi qui n'avaient pas été motivées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la nullité des pénalités résultant de l'absence de motivation ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a. en cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b. lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c. lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante ;" Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... enregistrait globalement en fin de journée les recettes en espèces provenant des ventes au détail qu'il effectuait à son domicile en faveur de particuliers sans délivrer de facture ; que, quelle que soit l'importance de cette activité accessoire, il devait être en mesure de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes ainsi globalisées ; qu'il n'est pas contesté par le requérant que sa comptabilité de caisse n'était pas tenue au jour le jour, certaines opérations telles que les prélévements personnels de l'exploitant pour l'ensemble de la période vérifiée et les salaires versés en espèces aux salariés de l'entreprise pour les exercices 1979 et 1980 étant comptabilisés globalement en fin d'exercice, ce qui a d'ailleurs eu pour corrollaire des soldes créditeurs; que ces deux irrégularités autorisaient à elles seules l'administration à regarder la comptabilité de M. X... comme dépourvue de valeur probante et à procéder, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, à la rectification d'office du chiffre d'affaires réalisé ; Considérant que M. X... ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du même livre, l'instruction du service des impôts en date du 4 août 1976, laquelle ne constitue que des recommandations de l'administration à ses agents, ni celle du 17 janvier 1978 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une "interprétation de la loi fiscale" au sens de cet article ; Considérant que le contribuable, réguliérement taxé d'office, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires du commerce de M. X..., l'administration s'est fondée sur les encaissements figurant sur son compte bancaire professionnel corrigés des comptes "clients" et "effets à recevoir" ; qu'elle a extourné les crédits faisant double emploi et les encaissements présentant un caractère personnel ; Considérant que, nonobstant la procédure suivie, le vérificateur a admis, au vu des pièces justificatives présentées par le requérant en réponse à la notification de redressements, un certain nombre de sommes en déduction du chiffre d'affaires initialement reconstitué ; que si celui-ci soutient que d'autres montants auraient dû également être défalqués, il n'apporte à l'appui de son allégation aucun commencement de preuve ; qu'enfin, l'erreur de totalisation de 100 000 F n'a eu en définitive aucune incidence sur la reconstitution des recettes ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ; Sur les pénalités de retard : Considérant qu'en tout état de cause, les pénalités de retard, qui n'impliquent aucune appréciation du comportement du contribuable, n'ont pas le caractère d'une sanction au sens de la loi du 11 juillet 1979 et n'ont pas à être motivées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1 : La requête de M. Jean X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L75 Instruction 1976-08-04 Instruction 1978-01-18 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.