CETATEXT000007548498 J5XLX1991X05X0000000444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/84/CETATEXT000007548498.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1991, 89NC00444, inédit au recueil Lebon 1991-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00444 Plein contentieux fiscal C LE CARPENTIER DAMAY Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1988 sous le n° 99515 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC00444, présentée par M. Jean X... demeurant à ANCEMONT 55320 DIEUE tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 26 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge de cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1979 ; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 1991: - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant que M. Jean X... conteste en sa qualité d'associé de la SARL Entrepôts BOREL la réintégration dans son revenu imposable de l'exercice 1979 d'une partie des frais de réfection de la toiture d'un bâtiment commercial dont ladite société est propriétaire ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant que, sous réserve de la faculté de pratiquer des amortissements, ne constituent des charges déductibles, ni les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé ni les dépenses qui entraînent une augmentation de la valeur pour laquelle un élément de l'actif immobilisé figure au bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ; Considérant que les travaux litigieux de réfection de la toiture, dont le coût s'est élevé à 137 007 F, effectués sur un bâtiment commercial parvenu au terme de son amortissement n'ont pas eu pour effet d'augmenter la valeur réelle de ce bien immobilisé à l'actif de la SARL Entrepôts BOREL pour un montant de 524 373 F ; qu'il ne résulte pas du dossier que les travaux aient eu d'autre but que des reconstituer la toiture selon la conception d'origine qui était la sienne ; qu'ainsi, lesdits travaux ont eu seulement pour objet de maintenir le bien en état dans les limites de sa durée normale d'utilisation effective ; que dès lors les travaux litigieux ayant la nature d'une réparation, présentaient le caractère d'une charge déductible du revenu imposable du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande ;Article 1 : Le jugement en date du 26 avril 1988 du tribunal administratif de NANCY est annulé.Article 2 : M. Jean X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... et au ministre délégué au budget. FIN GROUPE 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.