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89NC00446

CETATEXT000007548501 J5XLX1991X05X0000000446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548501.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1991, 89NC00446, inédit au recueil Lebon 1991-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00446 Plein contentieux fiscal C LE CARPENTIER DAMAY VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1988 sous le n° 99517 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le n° 89NC00446, présentée par M. et Mme X... demeurant ... et tendant à ce que la Cour : 1°/ annule le jugement en date du 31 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1978 pour un montant de 20 079 F sous l'article 298 du rôle de SAINT-CREPIN-AUX-BOIS, par avis de mise en recouvrement du 31 décembre 1983 ; 2°/ leur accorde la décharge de l'imposition contestée ; VU l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 1991 : - le rapport de Monsieur LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Sur la réintégration des intérêts des avances en compte courant dans le revenu foncier des associés des S.C.I. "Les grands Greniers" et "Restauration du château de Coeuvres" : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines... d) les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés..." ; que ces dispositions s'appliquent aux dettes contractées aux fins ainsi définies par la loi par une S.C.I. ayant pour objet la location nue de l'immeuble qu'elle possède, quand bien même ces dettes seraient contractées, à l'égard de ses propres associés, sous la forme de sommes laissées par ces derniers en compte courant en sus de leur apport en capital ; que toutefois, les dispositions précitées impliquent que le contribuable pour obtenir la déduction des intérêts, établisse la corrélation entre le montant de l'emprunt et le montant des sommes qui ont été utilisées pour la réalisation des fins énumérées par lesdites dispositions ; Considérant que Mme X... associée des S.C.I. "Les grands greniers" et "Restauration du château de Coeuvres" n'établit pas en l'espèce que les fonds mis à la disposition de celles-ci en compte courant aient eu pour objet de financer des opérations prévues par les dispositions précitées de l'article 31.I-1°.d, mais au contraire conformément aux allégations de la requérante de compenser les pertes de revenus des sociétés entraînées par l'absence de paiement de ses loyers par l'association St Georges, locataire desdites sociétés ; que par suite, quoiqu'il en soit de la communauté d'intérêts susceptible d'exister ou non entre lesdites sociétés et l'association St Georges, ces intérêts n'étaient pas déductibles ; Considérant que si Mme X... invoque, à l'appui de sa requête, la réponse qui a été faite le 31 mai 1969 par le ministre des finances à M. Y..., député, cette réponse ne contient aucune interprétation de la loi fiscale dont la requérante puisse utilement se prévaloir à l'occasion du présent litige dès lors qu'elle n'exprime, en ce qui concerne la corrélation sus-mentionnée, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui vient d'être rappelée ; Sur les conclusions relatives à la double imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple, sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux article 34 et 35..." ; et qu'aux termes de l'article 20 du même code : "... Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires..." ; que c'est à bon droit que Mme X..., associée des S.C.I. "Les grands greniers" et "Restauration du château de Coeuvres" a été imposée au titre des revenus fonciers perçus par lesdites sociétés proportionnellement aux droits qu'elle détenait ; Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus, au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits... 4°) des comptes courants" ; que c'est également à bon droit que Mme X... a été imposée au titre des intérêts servis en rémunération de son compte courant dans les S.C.I. susmentionnées ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "- 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière. 4. Pour l'application du 3, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les personnes définies à l'article 6-1 et 2 bis possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés indiquées aux articles 8, 8 bis, 8 ter et 8 quater" ; que, par conséquent, en déterminant pour chaque catégorie des revenus de Mme X... les bases d'imposition spécifiques auxquelles ils étaient soumis, l'administration a fait une exacte application des dispositions légales précitées ; que dès lors, Mme X... ne peut se prévaloir utilement d'une double imposition du même revenu ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté leur requête ;Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 31, 8, 20, 124, 13

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