CETATEXT000007548505 J5XLX1991X05X0000000545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548505.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1991, 89NC00545, inédit au recueil Lebon 1991-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00545 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 juin 1987 et 14 septembre 1987 sous le n° 88126 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le n° 89NC00545, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... à TALANT (Côte d'Or) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1979 et à la réduction des cotisations auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1985 ; 2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1991: - le rapport de M. DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne les redressements de l'année 1975 : sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de notification des redressements afférents à l'année 1975, en date du 24 décembre 1979, a été régulièrement présenté au domicile de M. X... le 27 décembre 1979 et comportait la signature du vérificateur compétent ; que l'intéressé, qui n'a pas retiré le pli en instance, a obtenu du service le 18 janvier 1980 une copie qui ne comportait que l'indication du nom et du titre du signataire ; que l'absence de signature manuscrite sur cette copie n'a privé le requérant d'aucune des garanties prévues par la loi et n'a pas vicié la procédure d'imposition, dès lors que M. X... n'établit pas que la notification originale ne comportait pas ladite signature ; Sur le principe de l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a détourné à son profit des sommes versées par les clients de la S.C.I. "Les Présidents", dont il était le gérant bénévole ; que l'administration a pu à bon droit regarder ces sommes comme ne relevant pas d'une catégorie définie de bénéfices ou de revenus, et les imposer en application de l'article 92 précité dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dès lors que contrairement à ce qu'il soutient M. X... n'exerçait pas personnellement, ni en droit ni en fait, une activité commerciale à laquelle ces sommes auraient pu être rattachées ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant que n'ayant pas retiré le pli recommandé par lequel l'administration lui avait notifié les redressements envisagés, M. X... est réputé avoir eu notification dudit pli à la date de la notification et, faute d'avoir formulé une réclamation dans le délai qui lui était imparti, supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration en application de l'article 1649 quinquies A-1° du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige ; Considérant que M. X... se borne à soutenir que la somme de 61 126 F prélevée sur les fonds de la S.C.I. "Les Présidents" représentait une garantie sur des avances consenties par lui à ladite société ; que l'intéressé qui n'établit ni l'existence de telles avances, ni les obligations antérieures de la S.C.I. en contrepartie desquelles il aurait détourné des fonds, ne justifie pas du caractère exagéré de la base d'imposition retenue par le service au titre de l'année 1975 ; En ce qui concerne les redressements en procédure contradictoire et taxation d'office des années 1976 à 1979 : Sur la régularité de la notification de redressement : Considérant que M. X... soutient que la notification de redressement du 16 juin 1980 serait irrégulière comme ne comportant pas le visa d'un inspecteur principal ; qu'il résulte toutefois de l'article 58 du code général des impôts que ce visa n'est requis que pour les notifications prévues en cas de rectification d'office ; que l'administration n'ayant notifié le 16 juin 1980 que des redressements effectués selon la procédure contradictoire et selon la procédure de taxation d'office pour absence de réponse à une demande de justification, le moyen doit être rejeté ; Sur la régularité de la procédure de taxation d'office pour absence de réponse à une demande de justification : Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article
- Elle peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de la déclaration... Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; qu'en vertu de l'article 179 dudit code, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui "s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 10 avril 1980, le vérificateur a adressé à M. X... une demande de justifications concernant plusieurs crédits inscrits sur des relevés bancaires de l'année 1979 ; que l'intéressé n'a pas fourni d'explications ni produit de justificatifs dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; que, s'il soutient qu'il était dans l'impossibilité d'accéder à la comptabilité de la S.C.I. "Les Présidents" et à celle du cabinet MAGNIEN, cette circonstance à la supposer établie ne faisait pas obstacle à ce qu'il indique dans les délais impartis l'origine des crédits bancaires figurant sur son compte personnel et ne peut, par suite, être regardée comme constituant un cas de force majeure ; que c'est, dès lors, régulièrement que l'administration a recouru à la taxation d'office pour redresser d'une somme de 59 280 F les revenus imposables de M. X... au titre de l'année 1979 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X..., qui n'a pas contesté dans le délai de trente jours prévu à l'article 1649 quinquiès A les redressements effectués selon la procédure contradictoire et qui a été régulièrement taxé d'office au titre de l'année 1979, supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir que le redressement de 12 150 F effectué au titre de l'année 1976 dans la catégorie des revenus fonciers ne serait pas justifié, qu'il n'aurait pas eu en 1979 la disposition d'une ALFA-ROMEO acquise en crédit-bail par son ancien employeur, que la somme de 59 280 F taxée d'office au titre du revenu global de l'année 1979 incluerait une somme de 20 500 F qu'il avait déclarée et que, pour le surplus, ladite somme correspondrait au solde du prix de vente d'une maison appartenant à sa mère et à la vente d'un bon du trésor acquis antérieurement au début de la période d'imposition ; En ce qui concerne les redressements en procédure d'évaluation d'office dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1977 et 1978 : Sur le principe de l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et sur la procédure d'imposition : Considérant que, comme il a été indiqué ci-dessus, l'administration a à bon droit imposé à M. X... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à raison des détournements de fonds effectués par l'intéressé au détriment de la S.C.I. "Les Présidents" ; Considérant que M. X... n'a pas fait de déclaration dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1977 ; que s'il a indiqué dans la déclaration de son revenu global de 1978 avoir perçu une somme de 75 000 F à titre de bénéfices non commerciaux, il n'a pas produit la déclaration catégorielle prévue à l'article 97 du code général des impôts en ce qui concerne cette catégorie de bénéfices ; que l'intéressé, qui était dès lors en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant d'une part que M. X... soutient qu'une somme de 290 000 F imposée au titre de 1977 et une somme de 28 582 F imposée au titre de 1978 ne correspondent pas à des sommes reçues des clients de la S.C.I. "Les Présidents" mais à des prêts ou des remboursements de personnes nommément désignées ; qu'il n'apporte toutefois aucune justification permettant d'établir l'origine alléguée de ces sommes ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration les a incluses dans les bases d'imposition de M. X... ; Considérant d'autre part que M. X... soutient que devaient être regardées comme des dépenses déductibles de ses bases d'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux une somme de 80 760 F au titre de 1977, qui correspondrait au règlement de travaux de démolition, et des sommes de 60 000 F, 500 000 F et 400 000 F au titre de 1978 qui correspondraient au règlement fait à un entrepreneur, au remboursement de retenues antérieures et à une saisie-arrêt effectuée entre ses mains ; que l'intéressé n'établit toutefois pas que ces dépenses auraient été nécessitées par l'exercice des activités frauduleuses pour lesquelles il a été imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'aucune déduction ne venant dans ces conditions s'imputer sur les recettes imposables, M. X... ne peut se prévaloir en 1978 d'un déficit qui serait reportable sur les années ultérieures ; En ce qui concerne la qualification des rémunérations de M. X... au titre des années 1980 et suivantes : Considérant que M. X... soutient que les sommes versées par son employeur au titre des années 1980 et suivantes doivent être regardées comme des salaires et non comme des bénéfices non commerciaux, conformément à la position prise par les services de recouvrement des cotisations sociales ; que l'intéressé n'apporte cependant aucune précision à l'appui de ce moyen qui ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 92, 1649 quinquies A, 58, 176, 179, 1649, 97