CETATEXT000007548509 J5XLX1991X05X0000000569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548509.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 14 mai 1991, 90NC00569, inédit au recueil Lebon 1991-05-14 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00569 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1990 et le 6 avril 1991 sous le numéro 90NC00569 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY, présentés pour M. Jean Y... demeurant ..., par Maître Georges X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 et des suppléments de T.V.A. rappelés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 28 février 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) d'ordonner que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant d'une part que l'un au moins des moyens invoqués par M. Y... à l'appui de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée rappelés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 28 février 1985, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions contestées ; que, d'autre part, l'exécution du jugement contesté risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 18 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté la requête de M. Y... ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par M. Y... contre le jugement en date du 18 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté les requêtes de M. Y..., il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au Budget. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.