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89NC00591

CETATEXT000007548514 J5XLX1991X05X0000000591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548514.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 14 mai 1991, 89NC00591, inédit au recueil Lebon 1991-05-14 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00591 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1988 sous le n° 97770 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le n° 89NC00591, présentée par M. Alain X... demeurant ... (Haute-Marne) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 ainsi que sa demande en sursis de paiement desdites impositions ; 2°) de lui accorder la décharge de la somme de 350 740 F . 3°) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Alain X... demande la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 à raison de la réintégration dans les bases d'imposition, d'une part, de revenus réputés lui avoir été distribués à la suite de redressements apportés aux bases d'imposition à l'impôt su les sociétés de la société anonyme Photo Quittot, dont il est l'administrateur et qui l'a désigné comme le seul bénéficiaire de ces distributions et, d'autre part, de revenus qui ont été regardés comme des revenus d'origine indéterminée à l'issue d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 10 janvier 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités correspondant à la réduction ou à l'annulation des revenus réputés distribués des années 1979, 1980 et 1981 et à l'abandon des redressements notifiés au titre des revenus d'origine indéterminée de l'année 1981, à concurrence d'une somme de 137 215 F des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Alain X... a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les revenus distribués : Considérant que M. X... soutient que le choix qui l'a fait désigner comme bénéficiaire des revenus distribués est imputable à la personne qui tenait sa comptabilité ; que le contribuable est responsable de sa déclaration fiscale et que les agissements de son comptable sont inopposables à l'administration : Considérant que, par jugement en date du 15 décembre 1987, le tribunal administratif a rejeté la requête de la SA "Photo Quittot", tendant à la décharge des cotisations supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982, au motif qu'elle n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération par l'administration des éléments ayant servi de base auxdites impositions ; que les redressements notifiés à la SA "Photo Quittot" étant, dès lors, maintenus, les redressements opérés, en conséquence des bénéfices rectifiés de ladite société, ne peuvent, par suite, qu'être maintenus, sans que M. Alain X... puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'avait accepté d'être déclaré bénéficiaire de cette distribution que dans la mesure où il pensait qu'aucun redressement ne pouvait être maintenu ; Sur les balances de trésorerie des années 1979 et 1980 : Considérant que si le requérant conteste certains postes des balances de trésorerie établies pour les années 1979 et 1980, il résulte de l'instruction que les bases des impositions des années litigieuses procèdent, non pas de la taxation d'office des soldes des balances de trésoreries mais de rehaussements catégoriels non contestés et des distributions de bénéfices résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Photo Quittot ; que, dès lors, les moyens relatifs aux balances de trésorerie sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. Alain X... n'apporte aucune précision à l'appui de ses conclusions tendant au remboursement des frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ;que par suite, celles-ci ne peuvent être accueillies ;Article 1 : A concurrence de la somme de 137 215 F, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Alain X... a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Alain X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Alain X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X... et au ministre délégué au budget. FIN GROUPE 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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