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89NC00603

CETATEXT000007548515 J5XLX1991X05X0000000603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548515.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1991, 89NC00603, inédit au recueil Lebon 1991-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00603 Plein contentieux fiscal C LE CARPENTIER DAMAY Vu la requête enregistrée le 25 mars 1988 sous le n° 96 446 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et sous le numéro 89NC00603 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Gelindo X... demeurant ... tendant à : 1°) l'annulation du jugement du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa requête en vue d'obtenir l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de l'Aube du 10 mars 1986 par laquelle celui-ci a rejeté sa demande de dégrèvement partiel de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2°) lui accorder le dégrèvement sollicité ; Vu l'ordonnance n° 96 446 du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel la présente requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 1991 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, commissaire du Gouvernement désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts relatif à la prise en compte des salaires dans les bases de l'impôt sur le revenu : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ; ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée en fonction du revenu brut... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Toutefois en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire fixée audit alinéa. " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV audit code, "les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier" ont droit à une déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels ; Considérant que M. Gelindo X... a demandé à bénéficier sur ses revenus salariaux de l'année 1984 de la déduction prévue à l'article 5 précité de l'annexe IV du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant exerçait en 1984 au sein de la SA "Constructions et réalisations nouvelles", les fonctions de directeur technique ; qu'il ne pouvait dès lors bénéficier, à ce titre, de la déduction supplémentaire sus-mentionnée ; Considérant toutefois que M. X... fait valoir qu'il exerçait parallèlement au sein de ladite société les fonctions de conducteur de travaux ; que si la doctrine administrative a admis en faveur de cette catégorie de personnes l'extension du bénéfice de la déduction supplémentaire sus-mentionnée, il incombe alors au contribuable d'apporter la preuve, pour en bénéficier, de sa présence effective, permanente et exclusive sur les chantiers ; qu'en admettant que M. X... ait effectivement exercé les fonctions de conducteur de travaux, la production par l'intéressé d'un certain nombre de procès verbaux de réunions de chantiers ne constitue pas l'exercice d'une telle preuve ; qu'il résulte en outre des déclarations du requérant que ce dernier assure, au nom de sa société, les relations avec les architectes et les clients ; qu'il ne peut ainsi être regardé comme étant présent de manière exclusive sur les chantiers, ni au sens où le sont les ouvriers du bâtiment ni de manière assimilable aux conducteurs de travaux ; Considérant que le requérant se prévaut d'une réponse du ministre de l'économie et des finances du 2 janvier 1975 à M. Maurice Y... sénateur ; que ladite réponse qui concerne les ouvriers menuisiers du bâtiment ne saurait s'appliquer à la situation de M. X... telle qu'elle a été définie ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gelindo X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté saArticle 1er : La requête de M. Gelindo X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gelindo X... et au ministre délégué au Budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83 CGIAN4 5

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