CETATEXT000007548517 J5XLX1991X05X0000000606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548517.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 14 mai 1991, 89NC00606, inédit au recueil Lebon 1991-05-14 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00606 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Adelino DA MOTA ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 avril et 5 juillet 1988, présentés par M. Adelino X... Y..., demeurant ... ; M. DA MOTA demande : 1°) l'annulation du jugement de 2 février 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de REIMS ; 2°) la réduction de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 31 juillet 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la MARNE a prononcé un dégrèvement de 1 325 F de l'impôt sur le revenu auquel Monsieur DA MOTA a été assujetti au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de M. DA MOTA relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. DA MOTA a demandé pour la première fois dans sa réclamation du 10 octobre 1985 faisant suite à la mise en recouvrement du 30 septembre 1985 de son impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 que les ventes des appartements de l'immeuble sis ... soient imposées en tant que plus-values des particuliers et non dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, dès lors, la notification de redressements du 4 avril 1985 ne saurait être regardée comme insuffisamment motivée en tant qu'elle ne répond pas à cette demande postérieure ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la vente de l'immeuble sis ... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. DA MOTA a acquis le 1er avril 1980 un immeuble sis ... qu'il a inscrit en 1983 dans son stock professionnel de marchand de biens et revendu par lots en 1984 et 1985 ; que la décision d'inscription en stock a constitué une décision de gestion opposable à l'intéressé ; qu'ainsi l'administration a, à bon droit, imposé le produit de la vente de l'immeuble à titre de bénéfice industriel et commercial selon le régime prévu par l'article 35-I du code général des impôts et concernant les marchands de biens ; En ce qui concerne la demande d'étalement des revenus : Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. Cette disposition est applicable pour l'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce à la suite du décès de l'exploitant, ainsi que pour l'imposition des indemnités perçues par les entreprises à la suite de faits de guerre pour réparation des éléments d'actif immobilisés..." ; que ces dispositions s'appliquent à tous les profits qui, produits par des opérations qui ont une nature autre que celles qui font l'objet de la profession du contribuable, ne sont pas le résultat normal de son activité et ont, dès lors, un caractère exceptionnel au sens de ces dispositions ; Considérant que M. DA MOTA a vendu en 1984 la plupart des immeubles inscrits au stock de son fonds de commerce et a retiré de ces opérations un bénéfice de 591 525 F qui, ne correspondant pas à une opération d'une nature différente de celles qui font l'objet de sa profession de marchand de biens, ne pouvait être regardé comme un revenu exceptionnel au sens de l'article 163 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DA MOTA n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions non devenues sans objet de sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de 1 325 F, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. DA MOTA a été assujetti au titre de l'année 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. DA MOTA.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. DA MOTA et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 35, 163
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