CETATEXT000007548519 J5XLX1991X05X0000000607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548519.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 14 mai 1991, 89NC00607, inédit au recueil Lebon 1991-05-14 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00607 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 mai et 12 septembre 1988, présentés pour M. Eugène X..., demeurant ...Hôpital Militaire, 59000 LILLE, par la SCP LE PRADO, avocat aux Conseils ; M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de LILLE ; 2°) la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne saurait, dès lors, être retenu ; Au fond : Considérant qu'il incombe dans tous les cas au contribuable, en application du 2 de l'article 38 du code général des impôts de justifier des créances des tiers portées au passif du bilan d'une entreprise industrielle ou commerciale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme X... a inscrit au passif de son entreprise individuelle dénommée "Papiers Peints Renaut" une dette de 92 400 F envers la société Wall Paper Continental, elle n'a produit à l'appui de cette inscription comptable qu'une facture de la société prétendûment créancière dépourvue de numéro et ne mentionnant qu'une somme forfaitaire qualifiée de "participation au développement du papier peint dans la région parisienne" à raison de 7 000 F par mois ; qu'en outre, la dette inscrite au bilan de 1974 n'avait pas été réglée en 1978 ni compensée par les créances que détenait Mme X... sur la société dont son époux détenait 180 parts sur 200 ; que, dans ces conditions, le contribuable ne saurait être regardé comme ayant justifié la réalité de la dette litigieuse ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration n'aurait pas contesté en 1975 la comptabilisation de cette créance par la société Wall Paper Continental est sans incidence sur le bien-fondé de la réintégration de la somme de 92 400 F dans le bénéfice imposable du contribuable au titre de l'année 1975 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre délégué au Budget. 19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES CGI 38
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.