CETATEXT000007548521 J5XLX1991X05X0000000613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548521.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1991, 89NC00613, inédit au recueil Lebon 1991-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00613 Plein contentieux fiscal C BONHOMME DAMAY Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1987 sous le numéro 91589 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00613, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 27 juillet 1987 du tribunal administratif de LILLE en tant que par ledit jugement, le tribunal a partiellement rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ; 2° - de lui accorder la décharge des impositions sollicitée ; Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY , commissaire du Gouvernement désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Sur l'étendue du litige: Considérant que par décision du 7 février 1990, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a substitué les intérêts de retard aux pénalités et majorations appliquées au titre des impositions supplémentaires des années 1975 et 1976, qu'un dégrèvement d'un montant de 9 144 F a été accordé à M. X... ; que dans cette mesure les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; qu'ainsi le litige en appel est limité aux bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1976 et à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1975 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges, en estimant, d'une part, que la vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 26 janvier au 24 avril 1978n'avait pas dépassé la durée légale et s'était déroulée dans les locaux professionnels du contribuable ont implicitement mais nécessairement écarté l'argument d'un emport de documents allégué par le requérant ; que, d'autre part, en se bornant à relever que l'imposition a été établie conformément à la décision de la commission départementale qui a considéré que les conditions pour prononcer la caducité des forfaits étaient réunies, n'ont pas entaché d'insuffisance de motivation leur décision ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de LILLE rejetant la requête de M. X... est régulier ; Sur les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1976 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées." ; Considérant qu'il est constant que M. X... a fait l'objet en février, mars et avril 1978 d'une vérification de sa comptabilité au regard de l'impôt sur les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1974 à 1976, portant sur l'ensemble de son activité commerciale de vente au détail de bois et charbon ; qu'ainsi cette vérification n'a pas été limitée à des opérations déterminées au sens des dispositions précitées de l'article 1649 septies B du code général des impôts ; qu'une seconde vérification s'est déroulée du 19 septembre au 23 novembre 1978 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notifié le 9 janvier 1979 les redressements envisagés d'une part en matière de T.V.A. et d'autre part en matière de bénéfice industriel et commercial ; qu'il résulte de l'instruction que la détention par l'administration, à supposer même qu'elle soit régulière, de la comptabilité du contribuable au cours de cette deuxième vérification a pu influer sur les redressements notifiés le 9 janvier 1979 à l'issue de la deuxième vérification dont M. X... a fait l'objet ; que la circonstance que les procédures ont été conduites par deux agents appartenant à des services différents n'est pas en soi suffisante pour établir la preuve que l'administration aurait pu aboutir aux mêmes résultats si elle n'avait pas procédé à deux vérifications successives ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article 1649 septies B du code général des impôts, que, dès lors, le rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1976 a été établi à l'issue d'une procédure d'imposition irrégulière ; Sur la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1975 : Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des justifications, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements ou de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable pour fournir sa réponse un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 179, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration est taxé d'office ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aux cas où ce dernier fournit une réponse tardive ou invérifiable, celle-ci doit être assimilée à un défaut de réponse autorisant l'administration à réintégrer d'office dans le revenu global les sommes dont l'origine demeure inexpliquée et qui ne peuvent pas être rangées dans une catégorie particulière de bénéfices ou de revenus ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration ayant procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... a établi, pour l'année 1975 une balance entre les disponibilités employées et les recettes dégagées, faisant apparaître un solde inexpliqué qui s'élevait à 85 013 F ; qu'eu égard aux éléments ainsi recueillis, qui lui permettaient de penser que M. X... disposait de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, l'administration était en droit de lui adresser, le 14 juin 1978, une demande de justification sur l'existence de ce solde créditeur et plus précisément sur trois opérations de crédit ayant affecté les comptes du requérant le 30 septembre 1975 pour un montant total de 67 500 F ; que dans sa réponse en date du 28 juillet à cette question précise, M. X... se borne à faire état sans produire aucune justification d'une surestimation des dépenses de train de vie fixées à la somme de 45 000 F par le vérificateur, et d'un remboursement de bons anonymes de 60 000 F sans justifier de ce versement par une attestation bancaire ou autre ayant date certaine ; que compte tenu du caractère imprécis et invérifiable de cette réponse qui, de ce fait, n'appelait aucune demande de justification complémentaire, l'administration était en droit de la regarder comme équivalant à un refus de répondre et nonobstant la circonstance que le vérificateur ait corrigé son estimation des dépenses de train de vie en la diminuant de 10 000 F, taxer d'office M. X... sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'il appartient dès lors au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases imposables ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le requérant ne produit aucune justification permettant à la Cour d'apprécier la portée des diverses branches du moyen tiré de la détention à la date de début de la période vérifiée de bons anonymes remboursés au cours de l'année 1976 pour un montant de 60 000 F, d'un crédit de T.V.A. lié à l'acquisition d'un camion, des erreurs ou inexactitudes des relevés bancaires utilisés pour déterminer ses ressources ; que, dès lors, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que par le jugement attaqué en date du 27 juillet 1987, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;Article 1 : A concurrence de la somme de 9 144 F en ce qui concerne les pénalités et majorations auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1975 et 1976, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Il est accordé à M. X... une réduction de 21 000 F de ses bases d'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1976.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 27 juillet 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 de la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au Budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 1649 septies B, 176, 179
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.