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90NC00640

CETATEXT000007548526 J5XLX1991X07X0000000640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548526.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 juillet 1991, 90NC00640, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00640 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Vérot M. Laporte Mme Fraysse Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 novembre 1990 sous le numéro 90NC00640 présenté par le Ministre délégué, chargé du Budget ; Le ministre demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 17 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties, mise à la charge du Cercle des Officiers de Garnison de la Ville de Metz au titre des années 1983 et 1984 et a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 2 000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2° - de remettre les impositions litigieuses à la charge de l'Etat, représenté par le Ministre de la Défense ; 3° - de condamner le Cercle des Officiers de la Garnison de Metz à reverser à l'Etat la somme de 2 000 F ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 février 1991, présenté par le Cercle des Officiers de la Garnison de Metz ; le Cercle des Officiers de la Garnison de Metz conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat représenté par le Ministre de l'économie, des finances et du budget à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Me NERI, substituant Me VORMS, avocat du cercle des officiers de garnison, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 1983 et 1984 à raison d'immeubles bâtis sis à Metz, appartenant à l'Etat et mis à la disposition du Cercle des Officiers de la Garnison de Metz, a été mise à la charge de "l'Etat, par l'administration militaire, par M. le gérant du cercle-mess des Officiers" ; que, toutefois, ladite imposition a été acquittée par le Cercle des Officiers de la Garnison de Metz ; qu'après avoir relevé d'office que cette imposition avait été perçue par erreur auprès dudit cercle, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé celui-ci de la taxe foncière contestée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° - Les immeubles nationaux ... lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment ... les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux ..." ; Considérant, d'une part, que les cercles et foyers dans les armées constitués dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1939 pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 modifié et complété par le décret 81-732 du 29 juillet 1981 sont des personnes morales de droit public chargées de la gestion d'un service public administratif ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que les immeubles litigieux ne sont pas productifs de revenus ; que, dès lors, ces locaux appartenant à l'Etat et affectés au Cercle des Officiers de la Garnison de Metz bénéficient de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1382 du code général des impôts ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en l'espèce, il est équitable de laisser à la charge de l'Etat la somme de 2 000 F que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser au Cercle des Officiers de la garnison de Metz au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de condamner ce dernier à rembourser ladite somme à l'Etat ; Considérant, en outre, qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer au Cercle des Officiers de la Garnison de Metz une somme de 2 000 F au titre des frais de même nature exposés par celui-ci en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué, chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué en date du 17 juillet 1990, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé le Cercle des Officiers de la Garnison de Metz de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise en recouvrement au titre des années 1983 et 1984 ;Article 1 : Le recours du ministre délégué, chargé du budget est rejeté.Article 2 : L'Etat versera au Cercle des Officiers de la Garnison de Metz une somme de 2 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes du Cercle des Officiers de la Garnison de Metz est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au budget et au Cercle des Officiers de la Garnison de Metz. 19-03-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Exonérations permanentes - Immeubles affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus (article 1382 1° du C.G.I.) - Existence - Bâtiments affectés aux cercles militaires

(1). 19-03-03-01 Les cercles et foyers dans les armées constitués dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1939 pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 modifié et complété par le décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 sont des personnes morales de droit public chargés de la gestion d'un service public administratif. Les immeubles qui leur sont affectés, et qui ne sont pas productifs de revenus, sont donc exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l'article 1382-1° du code général des impôts. 1. Comp. CE, Section, 1989-12-22, n° 86113, Ministre du budget c/ Cercle militaire mixte de la caserne Mortier, p. 260, en ce qui concerne l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de consommations assurées par lesdits cercles<br/> CGI 1382 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 1939-10-19 Décret 81-732 1981-07-29 Loi 1939-03-19

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