CETATEXT000007548530 J5XLX1991X07X0000000685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548530.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 juillet 1991, 89NC00685, inédit au recueil Lebon 1991-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00685 C FONTAINE FRAYSSE Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 janvier 1989 sous le n° 89NC00685 présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement et du logement ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à la commune de Grandvillars une indemnité de 321 086,79 F avec intérêts au taux légal en réparation des désordres affectant un bâtiment à usage de salle de jeunes du type "Mille Clubs" ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Grandvillars devant le tribunal administratif de Besançon ou, subsidiairement, de laisser une part très importante de responsabilité à sa charge ; 3°) de faire droit à ses appels en garantie dirigés contre les entreprises Concastri et Bourriot ou, subsidiairement, de réduire sa part de responsabilité ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 1989, présenté pour la commune de Grandvillars ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat aux dépens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 1990, présenté pour la S.A. Concastri ; La société Concastri demande à la Cour : 1°) de rejeter le recours du ministre de l'équipement et du logement ; 2°) d'annuler l'article 5 du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à garantir l'Etat à concurrence de 50 000 F de la condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - les observations de M. DE X..., représentant le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, de Me PERREZ, avocat de la commune de Grand-villars et de Me DOREY, avocat de la société Concastri, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune de Grandvillars a, par délibération du 21 mai 1974, confié à la direction départementale de l'équipement du Territoire de Belfort la maîtrise d'oeuvre des travaux portant sur la création d'un sous-sol et d'une dalle destinée à recevoir un bâtiment préfabriqué du type "Mille Clubs" ; qu'après la réception définitive des travaux intervenue sans réserve le 21 mai 1976, des désordres sont apparus consistant en des défauts d'étanchéité ou en la diffusion d'odeurs nauséabondes dans les locaux du niveau inférieur rendant le sous-sol impropre à sa destination ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne l'Etat : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les infiltrations étaient dues à une mauvaise conception de la dalle et de l'étanchéité dont l'étude a été insuffisante lors de l'élaboration du dossier technique de construction par le maître d'oeuvre ; qu'en particulier, l'absence d'un muret d'acrotère dans la maçonnerie de la dalle ne permettait pas la remontée de l'étanchéité derrière la paroi extérieure du bâtiment préfabriqué ; que le caractère erroné des conclusions de l'expert n'est pas établi par la production par le ministre d'une étude technique qui ne répond d'ailleurs pas expressément auxdites conclusions concernant la conception de la dalle et de l'étanchéité et qui a été réalisée par le centre d'études techniques de l'équipement de l'Est à la demande de la direction départementale du Territoire de Belfort après le dépôt du rapport d'expertise interdisant ainsi de ce fait tout examen contradictoire de l'hypothèse avancée selon laquelle les infiltrations litigieuses seraient causées par un mauvais raccordement des canalisations d'évacuation des eaux incorporées dans la structure du bâtiment imputable à la société Concastri, chargée des travaux de terrassement et de maçonnerie et à la commune qui a assuré la maîtrise d'oeuvre du montage du "Mille Clubs" préfabriqué ; que si le ministre soutient désormais que l'étanchéité figurait dans le marché passé avec l'entreprise Concastri, qui n'avait d'ailleurs pas la qualification requise, il résulte d'une note de la direction départementale de l'équipement du Territoire de Belfort en date du 4 juin 1985 adressée à l'expert que les travaux qui étaient confiés à ladite entreprise n'incluaient pas l'étanchéité de la dalle, qui a été exécutée ultérieurement par la société Aichmayer, mais simplement celle des murs de fondation enfouis dans le sol ; Considérant, d'autre part, que si l'Etat invoque différentes fautes commises par la commune telles qu'une immixtion du maître de l'ouvrage dans la réalisation des travaux ou l'édification prématurée du bâtiment préfabriqué, il ne fournit aucun document à l'appui de ses allégations établissant notamment qu'il aurait émis des réserves sur le comportement du maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et nonobstant, à la supposer établie, la destruction par un incendie du bâtiment préfabriqué qui avait été monté sur la dalle litigieuse que l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à la commune de Grandvillars une indemnité de 321 086,79 F TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1982 et a mis à sa charge les frais d'expertise ; En ce qui concerne la société Concastri : Considérant que les désordres résultant, comme il vient d'être dit, de la mauvaise étanchéité de la dalle ne peuvent être imputés à l'entreprise Concastri ; qu'en revanche, cette dernière a commis des fautes dans l'exécution des fosses septiques et des sanitaires ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des responsabilités encourues par l'ent reprise et le maître d'oeuvre qui n'avait prévu ni ventilation ni regard siphonné et qui n'a pas décelé ces malfaçons lors de la réalisation des travaux et de leur réception, en condamnant la société Concastri à garantir l'Etat à concurrence de 50 000 F de la condamnation prononcée à son encontre ; que, par suite, ni l'Etat ni l'entreprise Concastri ne sont fondés à remettre en cause le jugement attaqué sur ce point ; En ce qui concerne l'entreprise Bourriot : Considérant qu'eu égard au montant des travaux de reprise des ventilations sanitaires et compte tenu des fautes imputables respectivement à l'entreprise Bourriot, chargée du lot plomberie-sanitaire et au maître d'oeuvre, l'Etat n'est pas fondé à demander l'augmentation de la somme de 4 000 F dont l'entreprise Bourriot a été condamnée à garantir le paiement ; Sur les dépens : Considérant que si la commune de Grandvillars et la société Concastri demandent la condamnation de l'Etat aux dépens, la présente instance n'a pas compris de dépens au sens de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, leurs conclusions ne sauraient être accueillies ;Article 1 : Le recours du ministre de l'équipement et du logement et les appels incidents de la commune de Grandvillars et de la société Concastri sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, à la commune de Grandvillars, à la société Concastri et à l'entreprise Bourriot. 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ARCHITECTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217
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