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89NC00467

CETATEXT000007548532 J5XLX1990X03X0000000467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548532.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 mars 1990, 89NC00467, inédit au recueil Lebon 1990-03-13 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00467 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1988 sous le numéro 98411 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00467, présentée par M Henri X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; - lui accorde la décharge demandée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'administration, par une notification de redressements en date du 25 mai 1984, a réintégré dans le revenu imposable de M. X... au titre de l'année 1980, les sommes de 1 576 F et 482 F correspondant respectivement aux intérêts de compte-courant et aux avantages en nature perçus par son épouse ; que le requérant conteste les compléments d'imposition résultant de ces réintégrations et demande en outre que le montant des intérêts d'emprunt déductibles de ses revenus fonciers soient portés de 730 F, montant qu'il avait déclaré, à 1 041,88 F ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, dans sa notification de redressements, le service a informé M. X... que les intérêts de compte-courant versés par le Crédit agricole et non déclarés seraient réintégrés dans son revenu ; qu'il a confirmé, dans sa réponse aux observations du contribuable datée du 5 mars 1985, le caractère imposable de ces intérêts en précisant, au vu d'un bulletin de renseignements rectificatif et des observations du contribuable, que le compte était tenu en réalité par la Banque Populaire ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa réponse à l'observation formulée par M. X... sur l'organisme bancaire détenteur du compte-courant ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale aurait méconnu les prescriptions de l'article L.57 alinéa 2 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne les avantages en nature : Considérant que si la déclaration n° 2470 établie par l'employeur de Mme X... fait état d'avantages en nature pour un montant de 482 F, il résulte de l'attestation établie par la Banque Populaire de Franche-Comté le 14 juin 1988, que Mme X... a perçu en 1980 un salaire brut annuel de 90 844 F dont 482 F d'avantages en nature correspondant à un salaire net de 78 053 F ; que le requérant a déclaré cette somme qui correspondait à celle figurant sur la déclaration annuelle des salaires remise à Mme X... ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a fixé à 78 535 F le salaire perçu par elle au cours de l'année 1980 ; En ce qui concerne la déduction des frais et intérêts d'emprunt des revenus fonciers : Considérant que les frais d'emprunt ont le caractère de charges déductibles au même titre que les intérêts de l'emprunt dont ils découlent ; Considérant que M. X... a produit le tableau d'amortissement du prêt n° 1625 qu'il a contracté en 1965 auprès du Crédit immobilier et a ainsi justifié en appel d'intérêts, de frais d'assurance et de frais de gestion pour des montants respectifs de 737,82 F, 100,30 F et 203,76 F ; que, par suite, la somme qu'il est en droit de déduire de ses revenus fonciers doit être portée de 730 F à 1 041,88 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander la réduction de ses bases d'imposition qu'à concurrence d'une somme de 482 F dans la catégorie des traitements et salaires et d'une somme de 311,88 F dans celle des revenus fonciers ;Article 1 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Henri X... au titre de l'année 1980 est réduite d'une somme de 482 F dans la catégorie des traitements et salaires et d'une somme de 311,88 F dans celle des revenus fonciers.Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 et celui qui résulte de la réduction de base opérée à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 23 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI Livre des procédures fiscales L57 al. 2

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