CETATEXT000007548534 J5XLX1990X03X0000000469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548534.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 mars 1990, 89NC00469, inédit au recueil Lebon 1990-03-13 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00469 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1988 sous le n° 98311 et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00469, présentée par M Joseph X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ; - lui accorde la réduction sollicitée avec effet sur les impositions ultérieures ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 : - le rapport de M.JACQ , conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE , commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg a nécessairement estimé qu'une expertise était inutile et frustratoire ; qu'eu égard aux arguments présentés par le requérant, une telle mesure d'instruction était superflue que, par suite, en s'abstenant de l'ordonner le tribunal administratif , qui a statué au fond sur la contestation dont il était saisi, n'a pas rendu son jugement sur une procédure irrégulière ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si la commission communale des impôts directs, à laquelle la réclamation contentieuse de M. X... a été soumise pour avis en vertu des dispositions de l'article 1936-1 du code général des impôts transféré à l'article R.198-3 du livre des procédures fiscales, a émis un avis défavorable sans procéder à une enquête sur place, cette circonstance n'a pu, à elle seule, entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie, alors que, comme il a été dit ci-dessus, une telle mesure était superflue ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1409 du Code général des impôts : "la taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations ..." ; qu'aux termes de l'article 1495 du même Code, relatif aux règles d'évaluation de la valeur locative : "chaque propriété ... est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation" ; qu'aux termes de l'article 1496, relatif aux mêmes règles : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de communes, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminé en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destiné à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement" ; qu'aux termes de l'article 324-R de l'annexe III au Code général des impôts "le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier" ; qu'enfin aux termes de l'article 1517 "I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative" ; Considérant, en premier lieu, que si pour demander la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984, M. X... se prévaut de nuisances diverses que subit l'environnement de sa maison d'habitation, résultant notamment de la proximité d'un terrain de sports aménagé deux ans après la construction de cette maison et d'un ensemble d'immeubles HLM, d'actes de vandalisme qui seraient commis périodiquement, et de tentatives de vol avec effraction dont il a fait l'objet au mois de juillet 1986 et au mois d'octobre 1987, les inconvénients ainsi invoqués, qui sont compensés par des avantages équivalents, ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à remettre en cause la détermination du coefficient de situation particulière prévu à l'article 324-R de l'annexe III au Code général des impôts et qui, fixé à zéro , correspond à une "situation ordinaire n'offrant ni avantage ni inconvénient ou dont les uns et les autres se compensent" ; Considérant en tout état de cause qu'il n'est pas contesté que l'application du coefficient de situation particulière de - 0,10 revendiqué par le contribuable n'entraînerait pas une modification de plus d'un dixième de la valeur locative et ne permettrait pas, compte tenu des dispositions précitées de l'article 1517-I du Code général des impôts, la révision des bases de la taxe d'habitation contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 mars 1988, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 1983 et 1984 ;Article 1 : La requête de M. Joseph X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1936 par. 1, 1409, 1496, 1517 par. I, 1495 CGI Livre des procédures fiscales R198-3 CGIAN3 324 R
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