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89NC00716

CETATEXT000007548536 J5XLX1990X03X0000000716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548536.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mars 1990, 89NC00716, inédit au recueil Lebon 1990-03-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00716 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 septembre et 13 octobre 1988 sous le numéro 101722 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 janvier 1989 sous le numéro 89NC00716, présentés par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, tendant à ce que la Cour : - ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 13 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a prononcé l'annulation d'un arrêté du préfet de la Haute-Saône du 15 février 1988 interdisant totalement et définitivement à l'habitation un immeuble sis à ECHENOZ-LA-MELINE appartenant à Mme X... ; - annule le jugement attaqué et rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de BESANCON ; Vu l'ordonnance du 11 janvier 1989 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate du jugement en date du 13 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 15 février 1988 interdisant totalement et définitivement l'habitation d'un immeuble appartenant à Mme X... sis à ECHENOZ-LA-MELINE risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que l'un au moins des moyens invoqués par le ministre à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la Cour, à justifier l'annulation de ce jugement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le ministre contre le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 13 juillet 1988, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et à Mme Odette X.... 54-08-01-02-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS D'INTIME A INTIME 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS 49-05-025 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ILOTS ET DES IMMEUBLES INSALUBRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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