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89NC00836

CETATEXT000007548537 J5XLX1990X03X0000000836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548537.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mars 1990, 89NC00836, inédit au recueil Lebon 1990-03-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00836 C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1988 sous le numéro 102605 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00836, présentée par M Jean-André X..., demeurant ... SUR SEINE, tendant à ce que la Cour : 1°) interprête le jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a donné acte du désistement de sa requête mettant en cause la responsabilité pour faute de l'Etat à raison de l'activité des services du Ministère de l'Education Nationale, ainsi que la formule exécutoire dont est revêtu ledit jugement ; 2°) lui accorde le bénéfice de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 : - le rapport de M. BONNAUD, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent être déférés à la Cour administrative d'appel que par la voie de l'appel ; que celui-ci ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, dès lors, l'appel formé par M. X... contre le jugement en date du 25 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE lui a donné acte du désistement de sa requête, est irrecevable en tant qu'il conteste le contenu de la formule exécutoire dont est revêtu ledit jugement et en tant qu'il en demande l'interprétation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant qu'il ait entendu conclure à l'annulation ou à la réformation du jugement attaqué, le requérant n'invoque aucun moyen relatif à la régularité de ce jugement, et ne peut se prévaloir utilement du bien-fondé de sa demande de première instance dès lors qu'il lui a été donné acte de son désistement d'action ; Considérant, en troisième lieu, que les conclusions tendant au bénéfice de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ne sont assorties d'aucun moyen ni d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être écartées ;Article 1 : La requête de M. Jean X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifé à M. Jean X... et au ministre d'Etat, ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Loi 88-828 1988-07-20

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