CETATEXT000007548539 J5XLX1990X03X0000000842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548539.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mars 1990, 89NC00842, inédit au recueil Lebon 1990-03-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00842 C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1988 et 11 avril 1989 sous le n° 104169 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00842, présentés pour l'Hôpital de CHATILLON-SUR-SEINE, COTE D'OR, représenté par son directeur en exercice, tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution du jugement en date du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON : 1) l'a condamné à verser, d'une part, à Madame X... la somme de 60 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pour une hystérectomie totale par voie abdominale que l'intéressée a subie audit centre hospitalier, d'autre part, la somme de 47 956,24 F avec intérêts de droit à compter du 14 août 1985 à la CP.A.M. de la COTE D'OR en remboursement de ses débours ; 2) a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 227,20 F ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 : - le rapport de M. BONNAUD, Conseiller, - les observations de Me CROUVIZIER, avocat de Mme X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'Hôpital de CHATILLON-SUR-SEINE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 18 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a condamné, d'une part à verser à Mme X... la somme de 60 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pour une hystérectomie totale que l'intéressée a subie audit hôpital, et d'autre part, la somme de 47 958,24 F avec intérêts de droit à compter du 14 août 1985 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la COTE D'OR, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait l'hôpital de CHATILLON-SUR-SEINE à la perte d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande de Mme X... seraient reconnues fondées par la Cour administrative d'appel ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux conclusions de l'hôpital de CHATILLON-SUR-SEINE ;Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de l'hôpital de CHATILLON-SUR-SEINE dirigée contre le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 18 octobre 1988, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'hôpital de CHATILLON-SUR-SEINE, à Mme X... et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la COTE D'OR. 54-08-01-02-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS D'INTIME A INTIME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.