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89NC00849

CETATEXT000007548541 J5XLX1990X03X0000000849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548541.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mars 1990, 89NC00849, inédit au recueil Lebon 1990-03-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00849 C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1988, présentée par M Bernard X..., demeurant à DAMERY (Marne) ..., et tendant : - à l'annulation du jugement en date du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa requête tendant à la décharge des redevances téléphoniques d'un montant de 912,20 F mises à sa charge par un relevé A6 du 18 novembre 1985 ; - à la décharge de ladite redevance ; Vu l'ordonnance du 1er février 1989 par laquelle le Président de la 2ème sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 applicable à la date d'introduction de la requête "Les appels formés devant les Cours administratives d'appel sont dispensés du ministère d'avocat dans les mêmes conditions que l'étaient les appels formés devant le Conseil d'Etat avant le 1er janvier 1989 ..." ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 41 et 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, les appels ne sont dispensés du ministère d'avocat que dans les cas prévus par les lois spéciales, et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 de cette ordonnance ; Considérant que la requête de M. X... qui conteste exclusivement l'assiette des taxes téléphoniques d'un montant de 912,20 F mises à sa charge par un relevé A6 en date du 18 novembre 1985 pour la période du 2 septembre 1985 au 31 octobre 1985, n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'un avocat par l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 modifié, ou par un texte spécial ; que par lettre du 18 juillet 1988 le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat a invité M. Bernard X... à régulariser sa requête dans le délai d'un mois ; que le requérant n'ayant pas procédé à cette régularisation, il y a lieu de rejeter ladite requête comme non recevable ;Article 1 : La requête de M. Bernard X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X... et au ministre des postes et télécommunications et de l'espace. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Décret 88-707 1988-05-09 art. 2 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 41, art. 42, art. 45

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