CETATEXT000007548542 J5XLX1990X03X0000001014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548542.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mars 1990, 89NC01014, inédit au recueil Lebon 1990-03-27 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01014 C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1988 sous le n° 94770 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC01014, présentée par le ministre délégué chargé de l'Environnement, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a annulé l'arrêté du préfet du Doubs en date du 20 novembre 1986 autorisant la société CACHOT, en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, à exercer une activité de criblage-concassage de matériaux de carrière sur le territoire de la commune de GENEUILLE ; Vu l'ordonnance du 2 février 1989 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1986 et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 : - le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 20 novembre 1986, le préfet du Doubs a autorisé l'exploitation par la société anonyme Georges CACHOT, sur le territoire de la commune de GENEUILLE, d'une activité de criblage-concassage ; Considérant qu'aux termes de l'article R123-31 du code de l'Urbanisme "les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R123-26 (1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols" et qu'au nombre de ces opérations, travaux et occupation du sol figure " ...l'exploitation de carrières et l'ouverture d'installations classées soumises à autorisation" ; Considérant que les installations de criblage-concassage dont s'agit ont été autorisées en zone NC ; que le règlement du plan d'occupation des sols définit cette zone comme "une zone naturelle ... qu'il convient de protéger en raison de la valeur agricole des terrains" et la destine également "aux constructions de bâtiments agricoles aussi qu'aux locaux d'habitation liés aux exploitations agricoles" ; qu'ainsi, l'existence et le fonctionnement d'une intallation de criblage-concassage, alors même qu'elle constitue le complément nécessaire de l'exploitation d'une carrière de matériaux alluvionnaires autorisée sous condition par l'article NC2 dudit règlement, n'était pas compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols ; que, dans ces conditions est inopérant le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'a pu violer les dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors qu'elles seraient entachées d'illégalité ; qu'il résulte de ce qui précède que le Secrétaire d'Etat chargé de l'Environnement et de la Prévention des Risques Technologiques et Naturels Majeurs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué en date du 2 juillet 1986, le tribunal administratif de BESANCON a annulé l'arrêté du préfet du Doubs en date du 7 janvier 1986 autorisant la société CACHOT à exploiter une intallation de criblage-concassage de matériaux de carrière sur le territoire de la commune de GENEUILLE ;Article 1 : La requête du Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'Environnement et de la Prévention des Risques Technologiques et Naturels Majeurs est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'Environnement et de la Prévention des Risques Technologiques et Naturels Majeurs, à l'association "Hier-Aujourd'hui-Demain, GENEUILLE" et à la société anonyme Sablières Georges CACHOT. 44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE Code de l'urbanisme R123-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.