CETATEXT000007548549 J5XLX1990X04X0000001230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548549.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 avril 1990, 89NC01230, inédit au recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01230 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête et le mémoire complémentaire rectificatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 12 mai et 18 mai 1989 sous le n° 89NC01230, présentés par M et Mme Y... X..., demeurant ...
(21240)TALANT ; M. et Mme X... demandent à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur requête tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme X... a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1979 à 1982 ; Vu le dossier de la requête n° 89NC001230 présentée par M. et Mme X..., et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 21 février 1989 et à la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice dont se prévalent M. et Mme X... et qui découlerait pour eux du recouvrement effectif des impositions supplémentaires d'un montant total de 461 537 F contesté à hauteur de 404 233 F, qui leur ont été assignées en matière de T.V.A. au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 risquerait d'entraîner pour eux des conséquences difficilement réparables ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles par lesquels leur ont été assignées ces impositions ;Article 1 : La requête de M. et Mme Y... X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles supplémentaires de l'impôt sur le revenu établis au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 et des avis de mise en recouvrement des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125-2