CETATEXT000007548551 J5XLX1990X04X0000001238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548551.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 avril 1990, 89NC01238, inédit au recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01238 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 mai 1989 sous le numéro 89NC01238, présentée par les établissements GARNIER-POTY dont le siège social est situé ... représentés par leur gérant M André Z... ; les établissements GARNIER-POTY demandent à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande en décharge d'une amende fiscale établie aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts au titre de l'année 1982 ; 2) de leur accorder le sursis à exécution de l'amende ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - les observations de Maître X..., substituant Maître de MONTILLE, avocat des établissements GARNIER-POTY ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts : "Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers." ; Considérant que la société de fait "Etablissements GARNIER-POTY, qui exerce la profession de marchand en gros de vins, demande la décharge de l'amende d'un montant de 351 528 F à laquelle elle a été assujettie, sur le fondement des dispositions précitées, par avis de mise en recouvrement en date du 30 juillet 1984 à raison de ventes d'un montant total de 703 056 F effectuées par elle à M. Y... sous couvert de fausses factures libellées fictivement au nom de clients non professionnels, pendant la période du 17 mars au 18 décembre 1982, les bouteilles de vins mousseux étant ensuite revendues par M. Y... sous l'appellation usurpée de "champagne" ; Considérant, en premier lieu, que l'administration établit que la société, ainsi qu'elle l'a reconnu dans sa déclaration du 9 novembre 1983, connaissait l'activité de commerçant de M. Y... et ne pouvait ignorer le caractère fictif des noms et adresses fournis par ce dernier qui réglait les factures par mandats postaux à partir de divers bureaux de poste soit personnellement soit par l'intermédiaire de sa compagne ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant, par un ensemble de faits précis et concordants, la preuve à sa charge que les ventes de vin mousseux à concurrence de 703 056 F sont intervenues entre un commerçant et la société GARNIER-POTY, et que celle-ci a sciemment contribué à travestir l'identité de son client, M. Y..., dont elle connaissait l'activité réelle ; Considérant qu'en outre, l'administration établit que les ventes de vin mousseux ne peuvent être regardées comme des ventes consenties à des particuliers ; que les recherches effectuées par les services fiscaux en vue de localiser et d'identifier les personnes mentionnées sur les factures sont demeurées vaines et n'ont pas permis de confirmer leur existence ; que M. Y..., qui achetait du vin en gros pour le revendre, ne pouvait être regardé comme un particulier au sens de l'article 1740 précité ; qu'ainsi, est inopérant l'argument tiré de ce que les ventes litigieuses constitueraient en outre des ventes au détail au sens de la note administrative du 27 juin 1964 qui recommande aux agents de l'administration de se référer davantage à la qualité de l'acheteur et à la destination des produits qu'à leur nature, à leur quantité ou à leur prix ; qu'en tout état de cause, l'administration établit que les ventes litigieuses ne constituent pas des ventes au détail au regard des critères qu'elle a ainsi définis ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'amende litigieuse ne trouverait pas de base légale dans les dispositions précitées de l'article 1740 ter du code général des impôts ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que l'instruction du 21 mars 1979 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts par laquelle l'administration a commenté les dispositions de l'article 70 de la loi du 29 décembre 1976 codifiées sous l'article 1740 ter du code général des impôts ne comporte pas, en tout état de cause, une interprétation de la loi fiscale dont le contribuable pourrait se prévaloir en vertu de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cette instruction ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GARNIER-POTY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 7 mars 1989, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge de l'amende qui lui a été réclamée par un avis de mise en recouvrement en date du 30 juillet 1984 ;Article 1 : La requête de la société GARNIER-POTY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GARNIER-POTY et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1740 ter, 1740, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1979-03-21 Loi 76-1232 1976-12-29 art. 70 Finances pour 1977
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.