CETATEXT000007548553 J5XLX1990X04X0000001289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548553.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 avril 1990, 89NC01289, inédit au recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01289 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 8 juin 1989 sous le n° 89NC01289, présentée par le centre technique "Institut de Soudure" dont le siège social est ...
(75880)Paris ; le centre technique "Institut de Soudure" demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice dont se prévaut le centre technique "Institut de Soudure" et qui découlerait pour lui du recouvrement effectif des impositions de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 pour les montants respectifs de 40 156 F, 43 050 F, 52181 F et 63 770 F, risquerait d'entraîner pour cette association des conséquences difficilement réparables ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles 1, 3 et 77 des rôles relatifs à ces impositions ;Article 1 : Les conclusions du centre technique "Institut de Soudure" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles 1, 3 et 77 des rôles de la taxe professionnelle établis au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans la commune de ENNERY, sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre technique "Institut de Soudure" et au ministre délégué, chargé du budget. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125