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89NC01377

CETATEXT000007548556 J5XLX1990X04X0000001377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548556.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 avril 1990, 89NC01377, inédit au recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01377 Plein contentieux fiscal C BONNAUD FRAYSSE Vu le recours enregistré le 1er août 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC01377, présenté par le ministre délégué, chargé du Budget ; le ministre demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 10 avril 1989 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a accordé à la Société générale de Fonderie la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 sous l'article 13 du rôle de la commune de CLACY ET THIERRET, Aisne ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de M. BONNAUD, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant que le ministre délégué, chargé du Budget demande qu'il soit sursis à l'exécution d'un jugement, en date du 10 avril 1989, par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a accordé à la Société générale de Fonderie décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait l'Etat à la perte définitive de la somme qui serait due par la Société générale de Fonderie au cas où les conclusions du recours du ministre, tendant à l'annulation du jugement attaqué, seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux conclusions à fin de sursis présentées par le ministre ;Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du ministre délégué, chargé du Budget dirigé contre le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 10 avril 1989, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à la Société Générale de Fonderie. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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