← France

89NC00279

CETATEXT000007548559 J5XLX1990X05X0000000279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548559.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 mai 1990, 89NC00279, inédit au recueil Lebon 1990-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00279 Plein contentieux fiscal C DAMAY FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1986 sous le numéro 82938 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00279, présentée par M. André X..., demeurant ... à SAINT QUAY PORTRIEUX (Côtes du Nord), tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 26 août 1986 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1974 à 1981 et a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une somme de 200 F en remboursement des frais d'instance ; - lui accorde les réductions demandées ; - lui accorde une somme de 200,00 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 mai 1990 : - le rapport de Monsieur DAMAY, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les impositions des années 1980 et 1981 : Considérant que, par un mémoire enregistré le 25 février 1987, M. X... s'est désisté de ses conclusions en réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties des années 1980 et 1981 ; que ce désistement a été motivé par le fait que, postérieurement à l'introduction de sa requête, l'intéressé a obtenu la réduction demandée ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Sur les impositions des années 1974 à 1979 : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1932-1 du code général des impôts que les réclamations sont recevables en ce qui concerne les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement ; qu'il résulte d l'instruction que M. X... a présenté une réclamation contentieuse le 7 décembre 1981 ; qu'il n'était dès lors pas recevable à contester les taxes foncières des années 1974 à 1979 mises en recouvrement au plus tard le 30 octobre 1979 ; que l'intéressé ne saurait faire échec à la forclusion encourue en alléguant que l'administrtion fiscale aurait commis des fautes lourdes à son encontre ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande comme irrecevable en ce qui concerne les années 1974 à 1979 ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit, en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200,00 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. André X... concernant les taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 200,00 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N. 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 CGI 1932 par. 1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.