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89NC00428

CETATEXT000007548561 J5XLX1991X03X0000000428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548561.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 mars 1991, 89NC00428, inédit au recueil Lebon 1991-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00428 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 mai et 12 septembre 1988 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 présentés pour la S.A. Europe-Mécanique, dont le siège social est à Sancergues (Cher), représentée par son président-directeur général en exercice ; La S.A. Europe-Mécanique demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1978, 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - les observations de Me RICARD, avocat de la S.A. Europe-Mécanique, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne les salaires versés au président- directeur général : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code : "1° Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... Toutefois les rému-nérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et rembour-sement de frais" ; Considérant, que la société anonyme "Europe Mécanique" qui a pour objet principal des activités de mécanique générale et de décolletage a versé à son président- directeur général, M. X..., lequel détient la quasi- totalité du capital de l'entreprise, au cours des exercices clos les 31 décembre 1978, 1979, 1980 et 1981 des rémunérations s'élevant respectivement à 315 902 F, 422 351 F, 486 062 F et 528 434 F, que l'administration a estimées excessives ; qu'après avis de la commission dé-partementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les bénéfices réalisés par la société ont été rehaussés en regardant comme non déductibles les rémunérations allouées à M. X... dans la mesure où elles excèdent 220 656 F en 1978, 280 574 F en 1979, 334 036 F en 1980 et 388 051 F en 1981 ; que, pour justifier le mon-tant des salaires versés à son président-directeur gé-néral, la société requérante, qui supporte devant le juge de l'impôt la charge de la preuve dès lors que les impo-sitions en cause ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale, soutient que M. X... a joué un rôle actif dans l'expansion de l'entreprise qu'il a créée en 1972 et qu'il y assume des responsabilités très importantes ; que si ces rémunérations sont plus élevées que celles qui sont allouées pour la même période aux dirigeants d'entreprises de la région d'importance compa-rable, la requérante fait valoir que la direction de ces entreprises est assurée par plusieurs cadres alors que M. X... exerce à lui seul, des fonctions de présidence et de direction technique et commerciale ; que la société justifie également que M. X... a joué un rôle essentiel dans le développement de l'entreprise qui a connu sous son impulsion une forte expansion, le chiffre d'affaires étant passé de 126 000 F en 1972 à 6 800 000 F en 1981 et le nombre de salariés de 2 à 42 ; qu'eu égard à l'importance des services rendus, la société requérante apporte la preuve que les rémunérations accordées à M. X... au cours des exercices sus-mentionnés, alors même que l'in-téressé exerçait également des fonctions identiques dans la société anonyme "X...", n'étaient pas excessives ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sur ce point sa demande ; En ce qui concerne les frais de téléphone de M. X... : Considérant que conformément à l'avis de la commission départementale, l'administration a réintégré aux bénéfices de la société, à concurrence de 50 % de leur montant, des frais de téléphone personnels de M. X... qui avaient été passés dans les charges de la société ; que cette dernière se borne à soutenir, d'une part, que les factures litigieuses sont celles du siège social à Amilly où Mme X... réside et possède un poste de travail et, d'autre part, que M. X... séparé de sa femme n'y habite plus depuis 1978 ; qu'elle n'apporte pas ainsi la preuve qui lui incombe du caractère exclusivement professionnel de ces factures qui, en tout état de cause, ont été établies au nom de M. et Mme X... ; En ce qui concerne l'avantage en nature : Considérant que la société requérante ne peut obtenir la réduction de l'évaluation de l'avantage en nature que représentait pour le président-directeur général le libre usage d'une voiture de la société en se bornant à soutenir que celui-ci n'utilisait ledit véhicule que pour ces seuls déplacements professionnels et qu'il prenait toujours l'avion à l'occasion de ses congés annuels ; En ce qui concerne les dépenses engagées pour le compte de la S.A. "X..." : Considérant qu'il est constant que la société re-quérante assure une partie des taches de secrétariat, de facturation et de comptabilité de sa sous-traitante, la S.A. X... ; que cette prestation de service sans contre partie a été qualifiée d'acte anormal de gestion par l'administration qui a réintégré les sommes de 29 723 F en 1978, 11 272 F en 1980 et 38 560 F en 1981 dans les béné-fices de la société ; que l'administration a évalué la part des frais administratifs et comptables pour le compte de la S.A. X... en appliquant au montant des salaires des employés de bureau et de comptabilité des deux so-ciétés le prorata de leurs chiffres d'affaires res-pectifs ; que la société requérante qui a accepté ce chef de redressement soutient que la méthode d'évaluation utilisée qui repose sur la seule comparaison des chiffres d'affaires, aboutit à des résultats exagérés et qu'une seule employée de la S.A. X..., entre le 1er novembre 1978 et le 25 juillet 1980 assumait les taches admi-nistratives de cette dernière ; qu'en l'absence d'éléments chiffrés permettant une évaluation différente, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération faite par l'administration ; En ce qui concerne les frais de déplacement de Mme X... entre Amilly et la Charité sur Loire : Considérant que la S.A. "Europe Mécanique" a remboursé à Mme X... employée comme secrétaire comptable ses frais de déplacements entre sa résidence à Amilly qui servait également de siège social de la société et l'usine de la Charité sur Loire pour un montant de 5 545 F en 1978, 13 220 F en 1979, 14 468 F en 1980 et 15 735 F en 1981 ; qu'après avoir, dans un premier temps réintégré ces sommes aux bénéfices de la société, l'administration s'est ensuite conformée à l'avis émis par la commission dépar-tementale qui a estimé qu'eu égard à la nature et aux conditions d'exercice de l'activité salariée de Mme X..., celle-ci effectuait un voyage par semaine entre le siège social et l'exploitation et que des frais de dépla-cement devaient être calculés sur la base de 3 000 km pour 1978 en y appliquant l'indemnité kilométrique en vigueur dans la société ; que, s'agissant des années 1979, 1980 et 1981 sur lesquelles la commission a omis de se prononcer, le tribunal administratif a procédé au dégrèvement des impositions supplémentaires auxquelles l'administration avait assujetti la société en interprétant l'abstention de la commission comme une approbation des réintégrations opérées ; qu'en se bornant à soutenir que les fonctions exercées par l'intéressée exigeaient des voyages parfois inopinés entre le siège social et l'usine, la société re-quérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère bi-hebdomadaire des déplacements profes-sionnels ; En ce qui concerne la réintégration du montant de la facture TRAUB : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réparation et la remise en état en 1981 par l'entreprise TRAUB d'un tour que la société requérante avait pris en crédit-bail le 17 mai 1976 et acheté pour une valeur rési-duelle de 1 927 F le 11 décembre 1978 a eu pour objet de prolonger de manière notable la durée d'utilisation dudit matériel et a eu ainsi pour contrepartie un accroissement de l'actif immobilisé de la société ; que, par suite, son coût représentant 30 000 F a été à bon droit exclu par l'administration des frais généraux de l'exercice 1981 et réintégré dans les résultats imposables de la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. "Europe-Mécanique" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 à raison de la réintégration d'une fraction des rémunérations de son président-directeur général dans lesdites impositions ;Article 1er : Pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société anonyme "Europe Mécanique" au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, le montant des rémunérations allouées à M. Jacques X..., président-directeur général, est fixé respec-tivement à 315 902 F en 1978, 422 351 F en 1979, 486 062 F en 1980 et 528 434 F en 1981.Article 2 : La S.A. "Europe Mécanique" est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981 et celui résultant de l'article 1er ci- dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 15 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. Europe Mécanique est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. "Europe Mécanique" et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39, 209

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