CETATEXT000007548563 J5XLX1991X03X0000000429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548563.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 mars 1991, 89NC00429, inédit au recueil Lebon 1991-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00429 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 mai et 12 septembre 1988 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989, présentés pour M. Jacques X... demeurant 2, grande-Rue à SANCERGUES (Cher) ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des exercices 1978, 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me RICARD, avocat de M. Jacques X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne les salaires versés au président--directeur général : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°, et qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code, "les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu"" ; Considérant, en premier lieu, que la société anonyme "Europe Mécanique" qui a pour objet principal des activités de mécanique générale et de décolletage a versé à son président-directeur général, M. X..., lequel détient la quasi-totalité du capital de l'entreprise, au cours des exercices clos les 31 décembre 1978, 1979, 1980 et 1981 des rémunérations s'élevant respectivement à 315 902 F, 422 351 F, 486 062 F et 528 434 F ; que l'administration a estimé que ces rémunérations étaient excessives et ne les a admises en charges déductibles conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du désaccord, qu'à concurrence de 220 656 F en 1978, 280 574 F en 1979, 334 036 F en 1980 et 388 051 F en 1981 ; qu'il appartient à M. X... d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve du caractère normal des rémunérations versées ; que le requérant soutient qu'il a joué un rôle actif dans l'expansion de l'entreprise qu'il a créée en 1972 et qu'il y assume des responsabilités importantes ; que si ces rémunérations sont plus élevées que celles qui ont été allouées pour la même période aux dirigeants d'entreprises de la région d'importance comparable, le requérant fait valoir que la direction de ces entreprises est assurée par plusieurs cadres alors qu'il exerce à lui seul, des fonctions de présidence et de direction technique et commerciale ; qu'il justifie également qu'il a joué un rôle essentiel dans le développement de l'entreprise qui a connu sous son impulsion une forte expansion, le chiffre d'affaires étant passé de 126 000 F en 1972 à 6 800 000 F en 1981 et le nombre de salariés de 2 à 42 ; qu'eu égard à l'importance des services rendus, le requérant doit être regardé comme apportant la preuve que les rémunérations qui lui ont été versées en sa qualité de P.D.G. de la SA "Europe Mécanique" au cours des exercices sus-mentionnés, alors même qu'il exerçait également des fonctions identiques dans la société anonyme "X...", n'étaient pas excessives ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sur ce point sa demande ; En ce qui concerne les frais de téléphone de M. X... : Considérant, que conformément à l'avis de la commission départementale, l'administration a considéré comme des charges personnelles, à concurrence de 50 % de leur montant, les dépenses de téléphone personnelles de M. X... engagées à AMILLY ; que ce dernier se borne à soutenir, d'une part, que les factures litigieuses sont celles du siège social à AMILLY où Mme X... réside et possède un poste de travail et, d'autre part, qu'étant séparé de sa femme il n'y habite plus depuis 1978 ; qu'il n'apporte pas ainsi la preuve qui lui incombe du caractère exclusivement professionnel de ces factures qui, en tout état de cause, ont été établies au nom de M. et Mme X... ; En ce qui concerne l'avantage en nature : Considérant que le requérant ne peut obtenir la réduction de l'évaluation de l'avantage en nature que représentait pour lui le libre usage d'une voiture de la société en se bornant à soutenir qu'il n'utilisait ledit véhicule que pour ses seuls déplacements professionnels et qu'il prenait toujours l'avion à l'occasion de ses congés annuels ; En ce qui concerne les frais de déplacement de Mme X... entre AMILLY et la CHARITE-SUR-LOIRE : Considérant que la SA "Europe Mécanique" a remboursé à Mme X..., employée comme secrétaire comptable, ses frais de déplacements entre sa résidence à AMILLY qui servait également de siège social de la société et l'usine de la CHARITE-SUR-LOIRE pour un montant de 5 545 F en 1978, 13 220 F en 1979, 14 468 F en 1980 et 15 735 F en 1981 ; qu'après avoir, dans un premier temps, réintégré ces sommes aux bénéfices de la société, l'administration s'est ensuite conformée à l'avis émis par la commission départementale qui a estimé qu'eu égard à la nature et aux conditions d'exercice de l'activité salariée de Mme X..., celle-ci effectuait un voyage par semaine entre le siège social et l'exploitation et que des frais de déplacement devaient être calculés sur la base de 3 000 km pour 1978 en y appliquant l'indemnité kilométrique en vigueur dans la société ; que, s'agissant des années 1979, 1980 et 1981 sur lesquelles la commission a omis de se prononcer, le tribunal administratif a procédé au dégrèvement des impositions supplémentaires auxquelles l'administration avait assujetti la société en interprétant l'abstention de la commission comme une approbation des réintégrations opérées ; qu'en se bornant à soutenir que les fonctions exercées par son épouse nécessitaient des voyages parfois inopinés entre le siège social et l'usine, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère bi-hebdomadaire des déplacements de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 à raison de l'imposition d'une fraction de ses revenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;Article 1 : Les revenus imposables de M. Jacques X... à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 sont fixés respectivement à 315 902 F, 422 351 F, 486 062 F et 528 434 F.Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titres des années 1978, 1979, 1980 et 1981 et celui qui résulte de la présente décision.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 15 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. FIN GROUPE 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES CGI 111
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.