CETATEXT000007548569 J5XLX1990X09X0000001386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548569.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 25 septembre 1990, 89NC01386, inédit au recueil Lebon 1990-09-25 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01386 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 août 1989 sous le n° 89NC01386, présentée par la SCI "LA VIERGE", représentée par son gérant M. Jean-Jacques X..., dont le siège social est à CORMONTREUIL
(51350), Route de Louvois, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1983 et du 1er juillet au 30 septembre 1985 ; - lui accorde la décharge des impositions et des pénalités contestées ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 12 février 1990 présenté par la SCI "LA VIERGE" tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et en outre à ce que la Cour ordonne une mesure d'instruction complémentaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 septembre 1990 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière "LA VIERGE" qui a pour objet l'achat, l'entretien et la location de tous immeubles, a acquis le 8 juin 1983 un terrain à bâtir sis à CORMONTREUIL, le 2 août 1983 un immeuble bâti sis à TINQUEUX, le 29 février 1984 un ensemble de bâtiments sis à CHAMPIGNY et le 4 avril 1985 un terrain à bâtir sis à EPINAY SUR SEINE ; qu'afin d'obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les locations de locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services, elle a adressé à l'administration fiscale quatre demandes au titre respectivement du 3ème trimestre 1983 pour un montant de 407 000 F, du 1er trimestre 1984 pour un montant de 201 593 F, du 3ème trimestre 1984 pour un montant de 94 183 F et du 3ème trimestre 1985 pour un montant de 339 436 F ; qu'après avoir fait droit aux trois premières demandes, le service a rejeté la quatrième demande par une décision du 10 décembre 1985 au motif que la société n'avait pas régulièrement opté pour la TVA conformément aux dispositions de l'article 193 de l'annexe II du code général des impôts ; que cette décision de rejet a fait l'objet d'une requête présentée devant le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE et rejetée par un jugement en date du 8 dcembre 1987, devenu définitif ; qu'à l'occasion de l'examen de cette quatrième demande le service a estimé qu'en raison de l'absence de déclaration d'option pour la TVA souscrite par la société, il y avait lieu de remettre en cause les remboursements accordés au vu des trois premières demandes et a rappelé, en conséquence, une somme de 3 207 798 F dont 2 004 874 F au titre des droits simples et 1 202 924 F au titre des pénalités au taux de 60 % ; que le directeur des services fiscaux de la Marne a accordé à la requérante un dégrèvement total de 770 130 F dont 481 331 F au titre des droits simples et 288 799 F au titre des pénalités ; que, dès lors, l'appel ne porte plus que sur la somme de 2 437 668 F correspondant aux droits simples et les pénalités réclamés pour des périodes du 1er juillet au 30 septembre 1983 et du 1er juillet au 30 septembre 1985 ; Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée ... 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services ... Les conditions et modalités de l'option sont fixées par décret au Conseil d'Etat" ; que l'article 193 de l'annexe II du même code dispose que "l'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts est ouverte à toute personne qui donne en location un immeuble nu pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services ... Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles" ; que, par application des dispositions du 1° de l'article 286 du code général des impôts auxquelles renvoient les articles 195 et 191 de l'annexe II dudit code pris pour l'application de l'article 260 2° précité, cette option doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration ; Considérant que si la SCI "LA VIERGE" soutient qu'elle a régulièrement souscrit les déclarations d'option pour chacun des quatre immeubles concernés, et que celles-ci auraient été perdues par l'administration, elle se borne, pour en justifier, à présenter les copies de lettres qu'elle aurait adressées au service et ne produit aucun document, tel qu'une pièce émanant des services postaux, de nature à attester de l'envoi de ces déclarations ; que si le service a fait droit à trois demandes de remboursement relative au 3ème trimestre 1983, au 1er et au 3ème trimestres 1984, au vu de ces seules demandes et des déclarations de chiffres d'affaires souscrites et a, par lettre du 2 novembre 1983, demandé à la SCI "LA VIERGE" la communication de documents justificatifs à la suite de la demande déposée par celle-ci au titre du 3ème trimestre 1983, ces circonstances ne sont pas de nature à faire présumer que la société requérante aurait régulièrement opté pour la taxe sur la valeur ajoutée et que l'administration aurait perdu les déclarations d'option correspondantes ; que si, contrairement à ce que prétend l'administration, aucune disposition législative ou règlementaire ne s'oppose à ce que le juge administratif puisse ordonner des mesures d'enquête lorsqu'il s'estime insuffisamment éclairé, il n'y a pas lieu en l'espèce pour la Cour d'ordonner une telle mesure d'instruction, tel que demandé par la société requérante, dès lors que celle-ci omet de fournir des précisions sur les éléments qui pourraient utilement faire l'objet de cette mesure ; qu'enfin la SCI "La vierge" n'est fondée, ni à prétendre que lors de ses observations orales au cours d'une audience devant le tribunal administratif le représentant de l'administration aurait reconnu la perte des formulaires d'option que la requérante prétend avoir adressés à l'administration, ni à demander que cet agent soit interrogé par la Cour, dès lors qu'il résulte clairement du dossier que ce fonctionnaire a seulement admis devant le tribunal qu'une demande de remboursement de TVA émanant de la société requérante avait été momentanément égarée par le service, mais sans reconnaître la perte d'une déclaration d'option de cette société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué rejetant sa demande en décharge ;Article 1 : La requête de la SCI "LA VIERGE" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI "LA VIERGE" et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-06-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS CGI 260, 286 CGIAN2 193, 195, 191