← France

89NC01420

CETATEXT000007548571 J5XLX1990X09X0000001420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548571.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 septembre 1990, 89NC01420, inédit au recueil Lebon 1990-09-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01420 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 29 août 1989 et 15 janvier 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC01420, présentés pour la commune d'AMNEVILLE représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG d'une part l'a condamnée à verser aux sociétés LAURENT X... A... et LAURENT X... ENTREPRISE une somme égale à la différence entre le montant du décompte du marché conclu pour la construction d'un établissement thermal fixé à 14 260 825 F T.T.C. augmenté des révisions de prix et des intérêts moratoires et le total des sommes déjà payées ainsi qu'une somme de 25 000 F en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, d'autre part a mis à sa charge les frais de constat d'urgence et d'expertise fixés respectivement à 1 878,20 F et 8 643,98 F ; 2°) de juger que le montant total des sommes déjà versées par la commune correspond à celui du décompte définitif du marché litigieux et qu'elle n'est tenue d'aucune autre obligation pécuniaire supplémentaire envers les deux sociétés ; 3°) de lui adjuger l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ; 4°) de condamner les sociétés LAURENT X... aux entiers dépens ; Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 1990, présenté pour la commune d'AMNEVILLE ; la commune conclut à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 septembre 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - les observations de Me Z... de la S.C.P. LAFARGE, Z..., REVUZ, avocat des sociétés LAURENT X... A... et LAURENT X... Y... ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune d'AMNEVILLE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 11 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG l'a notamment condamnée à verser aux sociétés LAURENT X... A... et LAURENT X... ENTREPRISE une somme égale à la différence entre le montant du décompte du marché conclu pour la construction d'un établissement thermal fixé à 14 260 825 F T.T.C. augmenté des révisions de prix et des intérêts moratoires et le total des sommes déjà payées ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait la commune appelante à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par les sociétés LAURENT X... A... et LAURENT X... Y... seraient reconnues fondées par la Cour ; que, par suite, il n'y a pas lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125, alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;Article 1 : Les conclusions de la requête de la commune d'AMNEVILLE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 11 juillet 1989 sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'AMNEVILLE, aux sociétés LAURENT X... A... et LAURENT X... Y... et à M. B.... 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.