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89NC01481

CETATEXT000007548573 J5XLX1990X09X0000001481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548573.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 septembre 1990, 89NC01481, inédit au recueil Lebon 1990-09-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01481 C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 octobre 1989, sous le n° 89NC01481, présentée pour M. Y... COQUANT demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 3 août 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la facturation établie par l'administration des Postes et Télécommunications pour un montant de 3 434,82 F et au remboursement d'un trop-perçu de 1 338,31 F ; 2) de condamner ladite administration à lui rembourser les sommes trop perçues estimées à 3 928,33 F correspondant au total des 4 bimestres contestés, avec les intérêts de droit à compter du 21 mai 1985, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif de LILLE ; 3) de lui accorder au titre des frais de procédure la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des Postes et Télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 septembre 1990 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives aux relevés 6B/84 et 1B/85 : Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965, "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que, si M. X... a contesté, dans la requête soumise au tribunal administratif, les relevés 6B/84 et 1B/85, les conclusions relatives à ces relevés ne sont pas dirigées contre une décision administrative préalable ; que, par suite, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace a pu, à bon droit, opposer à ces conclusions une fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux ; Sur les conclusions relatives aux relevés 4B/84 et 5B/84 : Considérant qu'à l'appui de sa demande de dégrèvement des taxes téléphoniques qui ont été mises à sa charge au titre de la période du 16 juillet 1984 au 6 septembre 1984, M. X... se borne à faire valoir qu'il ne serait plus domicilié ... depuis le début de l'année 1981, que l'immeuble dans lequel se trouve le poste affecté à la ligne téléphonique ne serait occupé que par intermittence par les différents membres de sa famille et que, dans ces conditions, les factures contestées, supérieures à la moyenne des consommations antérieures, ne correspondraient pas à l'usage effectif de son installation ; que la circonstance que des écarts importants aient été relevés par rapport à la moyenne des facturations ne suffit pas à elle seule à faire regarder les facturations contestées comme erronées ; que l'absence de facturation détaillée ne constitue pas un élément déterminant et n'a pas eu pour effet de priver le requérant des autres moyens de preuve dont il pouvait disposer pour établir le caractère litigieux des facturations ; que les vérifications effectuées sur la ligne et le compteur de l'abonné n'ont fait apparaître aucune anomalie ; que, dans ces conditions, l'instruction ne permet pas de relever des indices concordants de nature à faire tenir ces factures comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 août 1989, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande de dégrèvement du montant des factures téléphoniques B4 et B5 de 1984 relatives à la période du 16 juillet 1984 au 6 septembre 1984 ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que M. X... n'apporte pas de justification à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation du ministre des Postes, Télécommunications et de l'Espace à lui verser 4 000 F par application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;Article 1 : La requête de M. Y... COQUANT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace. 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 65-29 1965-01-11

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