CETATEXT000007548575 J5XLX1990X10X0000000015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548575.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 octobre 1990, 89NC00015, inédit au recueil Lebon 1990-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00015 C FONTAINE FRAYSSE Vu l'arrêt en date du 13 juin 1989 par lequel la Cour a notamment ordonné une expertise médicale pour déterminer le préjudice corporel subi par Mme X... ; Vu le rapport d'expertise, enregistré le 2 octobre 1989, déposé par M. Y... Léon COLLART, expert ; Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 1989, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ; la caisse conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre à la Cour de condamner le département de la Marne à lui verser la somme de 29 562,80 F représentative de ses débours avec intérêts de droit capitalisés ; Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 1989, présenté pour Mme X... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; les requérants demandent à la Cour : 1°) de condamner le département de la MARNE à payer à la G.M.F. la somme de 64 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1986 dans la limite de 75 000 F ; 2°) de condamner le département de la MARNE à payer à Mme X... le surplus de la somme de 64 000 F majorée des intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des assurances ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'évaluation du préjudice corporel de Mme X... : Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert commis par la Cour que, d'une part, Mme X..., qui était âgée de 64 ans au moment de l'accident de circulation dont elle a été victime le 23 septembre 1983, reste atteinte de séquelles de ses blessures qui lui occasionnent une incapacité permanente partielle de 18 %, et que, d'autre part, les souffrances qu'elle a endurées peuvent être qualifiées de modérées ; Considérant que Mme X... demande au titre de ces deux chefs de préjudice des indemnités d'un montant non contesté de 108 000 F et 12 000 F ; qu'en revanche, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier une perte de revenus pendant son incapacité temporaire totale de deux mois ; qu'ainsi, après avoir ajouté la somme de 29 562,80 F correspondant aux frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la MARNE, le montant global du préjudice subi par Mme X... s'élève à la somme de 149 562,80 F ; que, compte-tenu du partage de responsabilité retenu, la part de ce préjudice dont l'indemnisation incombe au département de la MARNE s'élève à 74 781,40 F ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la MARNE : Considérant que les frais engagés par la caisse primaire d'assurance maladie s'élèvent, comme il vient d'être dit, à 29 562,80 F ; que cette créance est inférieure à la part de l'indemnité sur laquelle elle peut s'imputer en application de l'article L.397 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi la caisse a droit au remboursement de la totalité de sa créance ; Sur les droits de Mme X... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires : Considérant que les droits de Mme X... résultant de la différence entre le montant de la condamnation mise à la charge du département et la créance de la caisse primaire d'assurance maladie s'élèvent à 45 218,60 F ; que, par suite, le département de la MARNE doit être condamné à verser à la Garantie mutuelle des fonctionnaires, subrogée dans les droits de son assurée en vertu de l'article L.121-12 du code des assurances, la somme de 45 218,60 F ; que Mme X..., qui a perçu de la GMF une indemnité de 75 000 F, n'est pas fondée à demander en outre une indemnité égale à la différence entre cette dernière somme et celle qui sera versée à la GMF en vertu de la subrogation dont elle bénéficie ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que la Garantie mutuelle des fonction-naires a droit aux intérêts au taux légal sur la somme susindiquée à compter du 21 juillet 1986, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la MARNE a droit aux intérêts de la somme de 29 562,80 F à compter du 15 septembre 1986 ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts échus les 11 avril 1988 et 10 novembre 1989 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise, taxés à la somme de 1 630 F à la charge du département de la MARNE ;Article 1 : Le département de la MARNE est condamné à verser à la Garantie mutuelle des fonctionnaires la somme de 45 218,60 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1986.Article 2 : Le département de la MARNE est condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la MARNE la somme de 29 562,80 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1986. Les intérêts échus les 11 avril 1988 et 10 novembre 1989 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires est rejeté.Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du département de la MARNE.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la Garantie mutuelle des fonctionnaires, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la MARNE et au département de la MARNE. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 60-05-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR Code civil 1154 Code de la sécurité sociale L397 Code des assurances L121-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.