CETATEXT000007548581 J5XLX1990X10X0000000290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548581.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 octobre 1990, 89NC00290, inédit au recueil Lebon 1990-10-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00290 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 février et 28 juin 1988 sous le n° 95690, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le n° 89NC00290, présentés pour la caisse départementale des incendiés de la Meuse, dont le siège social est ... à
(55000)BAR-LE-DUC, agissant par ses représentants légaux, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à ce que EDF-GDF soit condamné à lui verser la somme de 320 563,09 F avec intérêts au taux légal à raison des indemnités qu'elle a versées à ses assurés à la suite d'une explosion due à une rupture de canalisation de gaz qui s'est produite le 6 octobre 1970 à VERDUN ; - condamne EDF-GDF à verser la somme de 320 563,09 F avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1982 ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des assurances ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que se fondant sur la subrogation légale instituée par l'article L.121.12 du code des assurances, la caisse départementale des incendiés de la Meuse demande à Gaz de France le paiement d'une somme de 320 563,09 F en réparation de divers préjudices nés d'une explosion survenue le 6 octobre 1970 à VERDUN et consécutive à la rupture d'une canalisation principale de gaz du réseau concédé à Gaz de France ; qu'il n'est pas contesté que les désordres causés par cette explosion sont constitutifs de dommages de travaux publics et engagent la responsabilité de Gaz de France ; Considérant que la caisse requérante produit vingt et un documents constituant quittance de sommes qu'elle a allouées à divers assurés sinistrés par l'explosion de gaz sus-invoquée ; que ces documents établissent le paiement d'indemnités d'assurances pour un montant de 237 342 F ; que Gaz de France ne conteste ces montants, sauf en ce qui concerne le préjudice de M. X..., que cet établissement évalue à 96 122 F au lieu de 118 135 F demandés par la caisse, celui de M. Z... qu'il évalue à 52 604 F au lieu de 64 122 F, celui de M. Y... évalué à 11 138 F au lieu de 13 366 F et celui de la ville de VERDUN évalué à 574 F au lieu de 660 F, en faisant valoir que l'assureur ne pouvait obtenir le remboursement de ces indemnités que dans la mesure où elles correspondent à un préjudice indemnisable ; que, dans ces conditions, Gaz de France doit être regardé comme ayant admis le caractère indemnisable des préjudices pour lesquels la caisse apporte la preuve, de leur prise en charge, sauf pour le préjudice expressement contesté par cet établissement ; que, malgré la mise en demeure qui lui a été faite, la caisse requérante n'a pas produit de preuve de paiement pour le montant correspondant à la différence entre la somme de 320 563,09 F qu'elle réclame et celle sus-indiquée de 237 342 F ; que, par suite, les conclusions de sa requête doivent être rejetées en tant qu'elles tendent au paiement de cette différence ; qu'en ce qui concerne les préjudices indemnisés, mais contestés par Gaz de France, il y a lieu de retenir les chiffres avancés par ce dernier, à défaut de leur discussion par la caisse requérante ; qu'en particulier, elle ne justifie pas avoir des frais d'expertise et autres frais accessoires dont elle demande l'indemnisation ; que, par suite, les indemnités de 237 342 F versées par la caisse ne peuvent être prises en compte qu'à hauteur de 201 507 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse départementale des incendiés de la Meuse est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de Gaz de France à lui verser la somme de 201 507 F et les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1982 ; que le surplus de sa requête doit être rejeté ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 17 décembre 1987 est annulé.Article 2 : Gaz de France est condamné à verser à la caisse départementale des incendiés de la Meuse la somme de 201 499 F avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1982.Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse départementale des incendiés de la Meuse est rejeté.Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à la caisse départementale des incendiés de la Meuse et à Gaz de France. 60-05-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR Code des assurances L121