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90NC00321

CETATEXT000007548583 J5XLX1990X10X0000000321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548583.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 octobre 1990, 90NC00321, inédit au recueil Lebon 1990-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00321 C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1990 sous le n° 90NC00321, présentée pour la commune de VAGNEY représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY l'a condamnée à verser à Mme X... l'indemnité représentative de logement à compter de la réception de la demande ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de NANCY ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 octobre 1886 ; Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ; Vu le décret du 25 octobre 1894 ; Vu le décret du 2 mai 1983 ; Vu le décret du 15 juin 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me Y..., au nom de la SCP AUBRY-NAJEAN-LANGUILLE, avocat de la commune de VAGNEY ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 19 de la loi du 30 octobre 1886, de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et que les communes sont seules compétentes pour prendre une décision à cet effet ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.234-19-2, ajouté au code des communes par la loi du 29 décembre 1982, "Les communes reçoivent une dotation spéciale de la dotation globale de fonctionnement au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs" ; que l'appréciation de la régularité des charges supportées par les communes au titre du logement des instituteurs à laquelle il est procédé par les autorités de l'Etat à l'occasion de la détermination de cette dotation spéciale ne saurait par elle-même lier la commune lorsque celle-ci est appelée à se prononcer sur le droit que peut avoir un instituteur au bénéfice des dispositions susmentionnées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983 ; Considérant que Mme X..., nommée institutrice à VAGNEY en 1977 n'a pas présenté de demande de logement ni d'indemnité représentative avant la fin de l'année 1985 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et malgré les allégations de la commune, que celle-ci ait proposé un logement convenable à Mme X... lors de sa nomination à VAGNEY et que l'intéressée l'ait refusé ; qu'ainsi, alors même qu'elle a formulé sa demande postérieurement à sa nomination et nonobstant le fait qu'elle soit propriétaire de sa maison d'habitation, Mme X... avait droit, en l'absence de logement convenable mis à sa disposition, à ladite indemnité ; que, d'ailleurs, par délibération du 21 janvier 1986, le conseil municipal lui a accordé le bénéfice de l'indemnité litigieuse ; que, par la suite, la maire ne pouvait légalement, en se fondant sur l'opposition du préfet au versement de cette indemnité représentative de logement, revenir sur la décision du conseil municipal et supprimer à Mme X... par sa décision du 3 février 1986, le bénéfice de cette indemnité ; que, dans ces conditions, la commune de VAGNEY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 avril 1990, le tribunal administratif de NANCY a annulé la décision de son maire en date du 3 février 1986 et l'a condamnée à verser à Mme X... l'indemnité représentative de logement à compter de la date de réception de sa demande ;Article 1 : La requête de la commune de VAGNEY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de VAGNEY et à Mme Danièle X.... 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION Décret 83-367 1983-05-02 Loi 1886-10-30 art. 19 Loi 1889-07-19 art. 4 Loi 82-1126 1982-12-29 Finances pour 1983

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