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89NC00359

CETATEXT000007548585 J5XLX1990X10X0000000359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548585.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 octobre 1990, 89NC00359, inédit au recueil Lebon 1990-10-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00359 C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 mars et 4 juillet 1988 sous le n° 95828 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC00359 présentés pour M. X... demeurant ... par Me Alain Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a partiellement rejeté sa demande à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 700 000 F ; 2°) à lui accorder l'indemnité demandée, assortie des intérêts de droit ; Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - les observations de Y..., avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par arrêt du 5 novembre 1982, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté en date du 21 janvier 1976 par lequel le préfet de la Moselle a, en application de la loi du 21 juin 1865 modifiée et des articles L.322-1 et suivants du code de l'urbanisme, autorisé l'association foncière urbaine dite "Les Vignes" ; que si l'illégalité commise par le préfet de la Moselle dans le déroulement de la procédure d'autorisation est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les propriétaires des terrains compris dans le périmètre de cette association foncière ne sont fondés à demander réparation que des préjudices actuels, directs et certains causés par cette faute ; Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de STRASBOURG a condamné l'Etat à payer à M. X... une indemnité de 4 822,40 F, assortie des intérêts au taux légal, et a rejeté le surplus de ses conclusions ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait découler de la seule existence d'une association foncière autorisée, le caractère constructible des terrains compris dans le périmètre d'une telle association ; que les possibilités de construction dépendent tant des caractéristiques physiques des terrains en cause que des règles d'urbanisme y applicables et du financement des équipements de viabilisation nécessaires ; qu'ainsi le terrain de M. X... ne tenait pas de l'arrêté préfectoral annulé le caractère de terrain à bâtir ; que dans ces conditions, il ne saurait demander réparation d'un préjudice lié à la perte de ce caractère ; Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les difficultés de mise en valeur du périmètre de l'association dont s'agit sont notamment imputables à l'évolution des règles d'urbanisme applicables, à la modification du plan de remembrement dudit périmètre, au contentieux né de la répartition des frais liés à l'opération, à la consistance du terrain ; que ces difficultés sont apparues avant l'annulation de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi le caractère irrégulier de cet arrêté ne peut être regardé comme ayant privé M. X... d'une chance sérieuse de voir son terrain rapidement déclaré constructible ; Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'absence de l'autorisation litigieuse, M. X... aurait acquis un autre terrain susceptible d'être déclaré constructible en temps utile pour éviter les surcoûts liés à la location d'un logement, au renchérissement du crédit et à l'augmentation du coût de la construction ; qu'ainsi ces chefs de préjudice, imputables, à les supposer établis, au retard pris par le projet du fait des difficultés susrappelées, n'ont pas le caractère direct, seul de nature à ouvrir droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de STRASBOURG a accordé à M. X... une indemnité de 4 822,40 F assortie des intérêts au taux légal et a rejeté le surplus de ses conclusions ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre chargé de l'équipement et du logement. 60-01-02-01-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE L'INTERVENTION DE DECISIONS ADMINISTRATIVES LEGALES 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code de l'urbanisme L322-1 Loi 1865-06-21

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