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89NC00366

CETATEXT000007548587 J5XLX1990X10X0000000366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548587.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 16 octobre 1990, 89NC00366, inédit au recueil Lebon 1990-10-16 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00366 C LAPORTE FRAYSSE VU la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Brigitte Y... veuve X... et Mme Yveline Y... épouse A... ; VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 juin 1988 et 13 octobre 1988 sous le numéro 99207 et au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00366, présentés pour Mme Brigitte Y... veuve X..., demeurant ... et Mme Yveline Y... épouse A..., demeurant "Pierre de Z...", ... ; Les requérantes demandent à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 31 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG les a condamnées conjointement et solidairement avec la S.A. "Entreprise générale industrielle" (E.G.I.) à payer à la ville de STRASBOURG une somme de 248 400 F hors taxe ainsi que la T.V.A. s'y rapportant et une somme de 21 250 F (H.T.) ainsi que la T.V.A. s'y rapportant avec les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1983 et les frais d'expertise ; 2° - de rejeter la requête présentée par la ville de STRASBOURG devant le tribunal administratif de STRASBOURG en tant qu'elle est dirigée contre les ayants droits de M. Y... ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 octobre 1990 : - le rapport de Monsieur LAPORTE, Conseiller, - les observations de Maître HENNUYER, avocat de Mmes Brigitte et Yvelyne Y..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'expertise ordonnée par le juge des référés à la demande de la ville de STRASBOURG s'est déroulée en présence de l'entreprise E.G.I., seul défendeur éventuel mis en cause par le maître de l'ouvrage ; que le tribunal administratif, saisi ensuite d'une requête au fond dirigée en outre contre M. Y..., architecte, a, par le jugement attaqué, condamné conjointement et solidairement la société E.G.I. et M. Y... à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant le groupe scolaire Rodolphe B... II sans ordonner une nouvelle expertise, privant ainsi M. Y... de la faculté de présenter des observations au cours des opérations d'expertise ; que, dans ces conditions, ces opérations sont irrégulières ; que, toutefois, cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'élément d'information et à ce que M. Y..., ayant pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt du rapport d'expertise, et la Cour disposant maintenant des éléments d'information nécessaires à la solution du litige, il soit statué au fond sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise ; Sur la recevabilité de l'action en garantie décennale : Considérant que la ville de STRASBOURG a conclu le 29 mars 1971 un marché avec la Société anonyme "Entreprise générale industrielle" (E.G.I.) en vue de l'exécution des travaux de gros-oeuvre du groupe scolaire Rodolphe B... II à STRASBOURG-NEUHOF ; que la prise de possession a eu lieu en septembre 1972 ; que la réception provisoire de l'ouvrage a été prononcée avec réserves le 8 novembre 1972 ; que la réception définitive est intervenue le 25 mai 1977 ; Considérant que la prise de possession ne fait courir le délai de l'action en garantie décennale que dans le silence du contrat ; qu'il résulte des stipulations de l'article 25 du cahier des charges particulières applicables au marché en cause, que le délai d'action en garantie décennale court à compter de la date d'expiration du délai de garantie contractuelle ; que ce dernier délai, fixé à un an à partir de la réception provisoire, devait normalement expirer le 8 novembre 1973 ; que, toutefois, eu égard à l'importance des malfaçons constatées lors de la réception provisoire, les ouvrages n'étaient pas en état d'être reçus définitivement à cette date ; qu'ainsi, la réception définitive n'ayant pu intervenir de plein droit à l'expiration de ce délai, la garantie contractuelle s'est trouvée prolongée jusqu'à la levée des réserves qui résulte de la réception définitive intervenue le 25 mai 1977 ; qu'ainsi, le point de départ du délai de garantie décennale doit être fixé à cette dernière date ; que, dès lors, l'action en garantie décennale dirigée contre l'entreprise E.G.I. sous la forme d'une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de STRASBOURG le 28 novembre 1983, n'était pas tardive à l'égard de ladite entreprise ; Considérant qu'il résulte tant de la nature des rapports existant entre M. Y... et la société E.G.I. pour l'exécution du marché de travaux publics litigieux, que des effets découlant des principes fixés par les articles 1792 et 2270 du code civil, que le point de départ du délai pour mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs doit êre fixé à la même date pour chacun d'entre eux sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. Y... n'était pas partie au marché passé entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la ville de STRASBOURG devant le tribunal administratif n'était pas tardive en tant qu'elle concernait M. Y... et la société E.G.I. ; Sur les responsabilités de M. Y... et de l'entreprise E.G.I. : Considérant que les consorts Y... et l'entreprise E.G.I. ne contestent la condamnation mise à leur charge par le jugement attaqué qu'en tant qu'elle porte sur une somme de 248 400 F (H.T.) correspondant à la réparation des désordres consistant dans l'éclatement du béton sous l'action des aciers de l'armature ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté en appel que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; qu'ils engagent ainsi la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant qu'il résulte de la convention signée par M. Y... avec la ville de STRASBOURG que celui-ci était chargé du contrôle des travaux relevant de sa compétence, et plus spécialement du contrôle et de la réception du coffrage et du ferraillage avant la mise en place du béton ; qu'il était ainsi investi d'une mission générale de surveillance en ce qui concerne la mise en oeuvre des ouvrages en béton armé, et devait à ce titre s'assurer de l'écartement des aciers au moyen de cotes appropriées ; que les désordres résultant du mauvais écartement des aciers dans les coffrages lui sont donc imputables, ainsi qu'à l'entrepreneur qui n'a pas exécuté ses travaux conformément aux règles de l'art ; que, toutefois, il appartenait également aux services techniques de la ville de STRASBOURG, chargés de la conception d'ensemble du projet et de la surveillance des travaux d'exécution conjointement avec l'ingénieur conseil, de contrôler le bon écartement des aciers ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation inexacte des circonstances de la cause en laissant à la charge des constructeurs pris conjointement et solidairement, 90 % du montant du préjudice résultant de ces désordres ; Sur le coût des travaux de réparation : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût des travaux de réparation des ossatures préconisés par l'expert s'élève à 276 000 F (hors taxe) ; que si, par voie d'appel provoqué, la société E.G.I. demande, comme elle l'avait déjà fait en première instance, que ce montant soit limité à 94 488,07 F selon un devis établi par une entreprise de peinture, elle n'établit pas que cette dernière somme comprendrait l'ensemble des travaux nécessaires pour remédier durablement aux désordres et pour garantir la solidité de l'ouvrage ; qu'il résulte également de l'instruction que le coût de la réparation des revêtements de façade en carreaux de grès cérame s'élève à 25 000 F ; Considérant que l'expert a précisé dans son rapport que les travaux de réfection qu'il préconisait et évaluait, ne comprenaient pas l'application d'une peinture générale de ravalement, eu égard à la vétusté de la peinture existante qui devait être remplacée ; que, la société E.G.I. n'établit pas qu'un abattement de 20 %, d'ailleurs non préconisé par l'expert, aurait dû être appliqué au montant de la réparation mise à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué en date du 31 mars 1988, le tribunal administratif de STRASBOURG a condamné conjointement et solidairement l'entreprise E.G.I. et M. Y... à payer à la ville de STRASBOURG les sommes de 248 000 F et 21 250 F hors taxe, et a mis à la charge de l'entreprise E.G.I. et des ayants-droits de M. Y..., pris conjointement et solidairement, les frais de l'expertise ordonnée en référé, qui a été utile à la détermination des responsabilités des constructeurs ;Article 1 : La requête de Mme Brigitte Y... et Mme Yveline Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué de la S.A. Entreprise générale industrielle (E.G.I.) sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte Y... veuve X..., à Mme Yveline Y... épouse A..., venant aux droits de M. Y..., à la S.A. Entreprise générale industrielle (E.G.I.) et à la commune de STRASBOURG. 39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE Code civil 1792, 2270

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