CETATEXT000007548589 J5XLX1990X10X0000000367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548589.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 octobre 1990, 89NC00367, inédit au recueil Lebon 1990-10-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00367 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1988 sous le numéro 99767 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00367, présentée pour la commune de LOOS, représentée par son maire en exercice ; La commune de LOOS demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'entreprise TOIT SANIT, de M. X... architecte, et de la société des établissements DELANNOY-DEWAILLY à réparer les désordres affectant l'installation de chauffage du restaurant scolaire du Lycée Edouard Herriot à LOOS ; 2) de condamner l'entreprise TOIT SANIT, M. X... et la société des établissement DELANNOY-DEWAILLY à lui payer la somme de 284 842,72 F avec intérêt ; 3) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de la commune de LOOS : Considérant que la commune de LOOS qui a confié à la compagnie générale de chauffe l'exploitation de l'instal-lation de chauffage du restaurant scolaire du Lycée E. Herriot à LOOS recherche la responsabilité des constructeurs de cet ouvrage public sur le fondement des principes tirés des articles 1792 et 2270 du code civil ; que toutefois M. X..., architecte auquel la commune avait confié la maîtrise d'oeuvre de la construction du restaurant soutient que la commune de LOOS en signant un contrat d'entretien comportant les garanties P1 P2 P3 a cédé à son cocontractant la compagnie générale de chauffe l'action en garantie décennale afférente à l'installation de chauffage ; que si aucune disposition d'ordre public n'interdit à la personne pour le compte de laquelle un ouvrage est édifié de céder contractuellement à l'exploitant d'installation de cet ouvrage le droit d'exercer l'action en garantie décennale afférente aux dites installations, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de LOOS ait entendu céder son action à la compagnie générale de chauffe ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commune de LOOS n'avait aucun titre à engager cette action ; Sur la régularité de l'expertise : Considérant que l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de LILLE le 25 novembre 1983 a été tardivement étendue à l'entreprise TOIT SANIT le 25 avril 1984, même si dès le 20 mars le président du tribunal de grande instance de LILLE dans l'instance judiciaire avait donné mission à l'expert commun aux deux expertises judiciaires et administratives de vérifier si les fautes d'exécution ont été commises par les entreprises TOIT SANIT et DELANNOY-DEWAILLY ; qu'ainsi l'entreprise TOIT SANIT n'a pu régulièrement participer aux réunions des 13 février et 22 mars 1984 ; qu'elle ne conteste pas toutefois les énonciations de faits contenues dans le rapport de l'expert déposé le 15 janvier 1985 ; que dans les circonstances de l'espèce le caractère irrégulier des opérations ne fait pas obstacle à ce que la Cour tienne compte des éléments d'information figurant dans le rapport établi par l'expert, qui constitue l'une des pièces du dossier ; Sur la responsabilité : Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise sus-évoqué que postérieurement à la réception définitive des travaux de construction du restaurant scolaire du lycée E. Herriot à LOOS par la commune de LOOS, la présence d'un fort taux d'humidité dans le vide sanitaire a provoqué l'oxydation prématurée des conduites de chauffage alimentant en fluide chaud le circuit des panneaux de sol rayonnants ; que ces désordres, s'ils n'affectent pas la solidité de l'immeuble, sont, eu égard à leur importance et leur étendue de nature à le rendre impropre à sa destination ; que lesdits désordres sont dûs à l'absence d'un système approprié de ventilation du vide sanitaire et aux conditions de pose des conduites traversant le plancher, ces canalisations étant notamment dépourvues de fourreaux protecteurs ; que si ces vices étaient apparents au moment de la réception définitive des travaux leurs graves conséquences ne sont apparues qu'après cette réception ; Considérant en deuxième lieu que la maîtrise d'oeuvre de la construction du restaurant scolaire du lycée E. Herriot à LOOS a été confiée à M. X... architecte par la commune de LOOS qui a conclu par ailleurs un marché le 1er février 1973 dont les lots n° 7 plomberie et n° 10 chauffage ont été respectivement attribués à l'entreprise TOIT SANIT et DELANNOY-DEWAILLY, que les désordres provoqués par un défaut de conception du vide sanitaire et d'une pose défectueuse des conduits sanitaires engagent sur le fondement de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et 2270 du code civil la responsabilité solidaire de l'architecte M. X... et de l'entreprise TOIT SANIT qui a procédé en vertu du cahier des charges du marché du 1er février 1973 à la pose défectueuse des canalisations sus-évoquées ; qu'en revanche, il résulte des pièces du dossier que la société DELANNOY-DEWAILLY chargée de la mise en place des équipements de chauffage n'a pas participé aux travaux qui sont à l'origine des vices ayant provoqué les désordres dont demande réparation la commune ; qu'elle doit être mise hors de cause ; Sur la réparation : Considérant en premier lieu que la Compagnie générale de chauffe a proposé en 1984 à la commune de LOOS qui a accepté, de réaliser un système de chauffage de remplacement par aérothermes ; que le maître de l'ouvrage a accepté cette solution plus économique que la réfection à l'identique du système de chauffage par le sol ; que l'expert a vérifié les factures dont le montant est supérieur au devis réalisé en 1981 par l'entreprise DELANNOY-DEWAILLY ; que si l'entreprise TOIT SANIT conteste le coût des travaux elle n'en conteste pas le caractère utile et nécessaire pour mettre fin à une utilisation intensive des aérothermes d'appoint ; que par suite la commune de LOOS est fondée à demander le remboursement de ces travaux, dont M. X... n'établit pas qu'ils aient été pris en charge par la Compagnie Générale de chauffe ; Considérant en second lieu que la commune de LOOS demande également le remboursement des surcoûts de frais de chauffage provoqué pendant les campagnes 1981/82, 1982/83 et 1983/84 par l'usage intensif des aérothermes d'appoint afin de maintenir une température normale dans le restaurant ; qu'elle chiffre son préjudice qui n'est pas contesté à la somme de 106 915,83 F ; que la commune de LOOS a droit de ce chef à une indemnité correspondant à la somme de 106 915,83 F hors taxe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et l'entreprise TOIT SANIT sont condamnés solidairement à payer à la commune de LOOS une indemnité totale de 240 170,93 F HT soit 284 842,72 F TTC ; Sur la demande de garantie de l'architecte par les constructeurs : Considérant d'une part que l'entreprise TOIT SANIT a commis une faute dans l'exécution des travaux qui lui étaient dévolus ; que d'autre part, en ne prévoyant pas une ventilation adaptée du vide sanitaire et en n'attirant pas l'attention du maître d'ouvrage sur l'inexécution partielle des prescriptions du cahier des charges, l'architecte a également commis des fautes engageant sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation des fautes respectives de l'entrepreneur et de l'architecte en leur attribuant à chacun la moitié de la responsabilité des désordres survenus ; que par suite il y a lieu de condamner l'entreprise TOIT SANIT à garantir l'architecte M. X... à concurrence de la moitié seulement de la condamnation qui les frappe solidairement et de rejeter le surplus de l'appel en garantie de M. X... ; Sur les intérêts : Considérant que l'indemnité totale à verser à la commune de LOOS par M. X... et l'entreprise TOIT SANIT portera intérêts au taux légal à compter du 8 février 1985, date de la demande en première instance ; qu'en outre au 27 juin 1990, à la date de la demande de capitalisation il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Sur les frais d'expertise : Considérant enfin que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée le 25 novembre 1983 qui s'élève à 8 253,40 F à la charge de M. X... et de l'entreprise TOIT SANIT, laquelle garantira M. X... pour la moitié de la somme précitée ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 4 mai 1988 est annulé.Article 2 : M. X... et la société TOIT SANIT représentée par M. DARROUSEZ, syndic de la liquidation de biens, sont condamnés à verser à la commune de LOOS la somme de 284 842,72 F avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 1985. Les intérêts échus le 27 juin 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La société DELANNOY-DEWAILLY est mise hors de cause.Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé le 25 novembre 1983 et 25 avril 1984 sont mis à la charge de M. X... et de la société TOIT SANIT, représentée par M. DARROUSEZ à la liquidation de ses biens. La société TOIT SANIT garantira M. X... des condamnations visées aux articles pour 50 % des sommes en cause.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LOOS, à M. X..., à la société TOIT SANIT représentée par M. DARROUSEZ syndic à la liquidation des biens, et à la société DELANNOY-DEWAILLY. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE 54-04-02-02-01-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE Code civil 1792, 2270, 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.