CETATEXT000007548591 J5XLX1990X10X0000000405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548591.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 octobre 1990, 89NC00405, inédit au recueil Lebon 1990-10-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00405 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1990 sous le numéro 95916 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00405, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant rue des Gadoulettes - 39160 SAINT AMOUR . Mme X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 pour un montant total de 51 641 F, pénalités comprises ; 2) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu l'ordonnance du 5 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de situation fiscale personnelle de M. X..., Président-directeur général des trois sociétés anonymes "CELARD", "X... PRODUCTION" et "X... DISTRIBUTION", l'administration a considéré les rémunérations versées à Mme X... par ces trois sociétés non comme des salaires mais comme des distributions de bénéfices et les a imposées dans la catégorie des revenus de capitaux immobiliers ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si Mme X... soutient que l'administration n'aurait pas transmis au tribunal administratif les justificatifs qui lui avaient été apportés en temps utile, il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense de l'administration produit en première instance, que cette dernière a porté à la connaissance du tribunal l'existence de ces documents et que ceux-ci, à l'exception des attestations des salariés, n'ont été présentés au vérificateur que le 10 juin 1985, soit plus d'un an après la notification de redressement ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à contester la régularité du jugement attaqué ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, que Mme X..., pour contester les cotisations supplémentaires litigieuses, soutient que la procédure d'imposition suivie en matière d'impôt sur les sociétés à l'encontre des sociétés "X... PRODUCTION" et "X... DISTRIBUTION" était irrégulière ; qu'un tel moyen qui est relatif à la procédure d'imposition suivie à l'encontre de sociétés, est inopérant au regard des impositions personnelles établies au nom de M. X... ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.", et qu'aux termes de l'article R.57.1 du même livre : "La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est abstenu de répondre, dans le délai de trente jours, à la notification du redressement que l'administration se proposait d'opérer en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques ; que, si la requérante se prévaut d'un entretien intervenu le 10 juin 1985 entre le vérificateur et elle-même, cet entretien ne saurait être en tout état de cause regardé comme l'expression du désaccord de M. X... sur le redressement notifié, lequel doit être formulé par écrit ; que, par suite, il appartient à la requérante, conformément aux dispositions précitées des articles L.57 et R.57.1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve que les sommes qu'elle a perçues en qualité de comptable dans les trois sociétés que dirigeait son mari correspondaient à un service effectif ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39.1.1° du code général des impôts : "Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "sont notamment considérés comme revenus distribués : ... les rémunérations et avantages. d. la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39.1.1°." ; Considérant que, si Mme X... soutient qu'elle exerçait d'une part les fonctions de comptable dans les sociétés "X... PRODUCTION" et "X... DISTRIBUTION" et que d'autre part elle assurait dans la société "CELARD" outre le contrôle de la tenue de la comptabilité, les relations commerciales avec la clientèle, elle se borne à produire des attestations dont la plupart ont été établies en 1989 et émanant de salariés de l'entreprise et de clients ; qu'il est constant que durant la période vérifiée M. X... utilisait les services de deux employés de bureau et d'une secrétaire préposés aux tâches administratives et que la comptabilité de la société "CELARD" était contrôlée par un cabinet comptable de LONS-LE-SAUNIER ; qu'il ressort en outre d'une lettre adressée le 21 janvier 1984 par M. X... au secrétaire d'Etat au Budget, dont les éléments de fait ne sont pas étrangers au présent litige et peuvent être utilement invoqués en l'espèce par l'administration fiscale, que Mme X... qui assurait totalement la tenue de la comptabilité avait été obligée pour des raisons familiales d'abandonner cette responsabilité ; que, dans ces conditions, Mme X... n'établit pas que les sommes qui lui ont été allouées par les sociétés "X... PRODUCTION", X... DISTRIBUTION" et "CELARD" correspondaient au cours des années 1980, 1981 et 1982 à un travail effectif de comptable ; que l'administration fiscale était donc en droit, en application des dispositions précitées des articles 39.1.1 et 111 d du code général des impôts, de considérer comme des revenus de capitaux mobiliers les sommes versées à Mme X... par les trois sociétés susvisées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 décembre 1987, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires susvisées ;Article 1 : La requête de Mme Anne-Marie X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-02-01-04-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AU PERSONNEL 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 39, 111 CGI Livre des procédures fiscales L57, R57-1
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