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89NC00412

CETATEXT000007548593 J5XLX1990X10X0000000412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548593.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 octobre 1990, 89NC00412, inédit au recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00412 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1988 sous le numéro 96483 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00412, présentée par M. et Mme Claude X..., demeurant ... à 90300 VALDOIE ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°)d'annuler le jugement en date du 27 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982 et 1983 ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière "Bon An Mal An", constituée le 3 février 1982 en vue de la construction et de la location d'un immeuble à usage de bureaux, a contracté, en 1982, deux emprunts de 500 000 F et de 550 000 F auprès de la société Centrest qu'elle a placés dans l'attente du début des travaux en juillet 1983 ; qu'elle a déclaré dans la catégorie des revenus fonciers les produits financiers en découlant, déduction faite des intérêts versés à l'organisme prêteur ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de la société, le service a imposé au nom de M. X..., associé de la SCI à hauteur de 15 % des parts du capital social, les produits financiers lui revenant d'un montant de 6 350 F en 1982 et 11 379 F en 1983 dans la catégorie des revenus de valeurs mobilières et admis un déficit foncier de 13 843 F en 1982 et de 24 455 F en 1983 au lieu des déficits initiaux d'un montant de 7 492 F et 13 150 F ; que le contribuable demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de 2 276 F et 4 104 F auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 en soutenant que si les produits financiers sont imposables dans la catégorie des revenus de valeurs mobilières, ceux-ci doivent être diminués des frais financiers versés à la société Centrest et peuvent donner lieu, le cas échéant, à un déficit mobilier ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239-ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations commerciales visées aux articles 34 et 35, sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part correspondant à leurs droits sociaux des profits réalisés par ces sociétés ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le revenu net annuel ... sous déduction : 1. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ..." ; Considérant, d'une part, que les intérêts versés par la société civile immobilière "Bon An Mal An" à la société Centrest à raison des deux emprunts qu'elle avait contractés auprès de cet établissement financier avaient le caractère de déficits fonciers, lesquels ne peuvent être imputés que sur des revenus fonciers ; que si M. X..., qui était, en application des dispositions susrappelées de l'article 8 du code général des impôts, personnellement passible de l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits sociaux, pouvait, à raison de cette même part, faire état dans la catégorie des revenus fonciers d'un déficit, il n'a pu, en revanche, sans méconnaître la règle définie à l'article 156.3° du code général des impôts, laquelle a pour effet, d'interdire l'imputation sur le revenu global des déficits constatés dans la catégorie des revenus fonciers, réduire le montant de ses revenus imposables, dans la catégorie des revenus mobiliers, à due concurrence d'un déficit égal à la fraction de celui enregistré par la société civile immobilière correspondant à ses droits dans cette dernière ; Considérant, d'autre part, que si M. X... a perçu personnellement la quote-part correspondant à ses droits sociaux des produits résultant de l'opération de placement à laquelle a procédé la société dont il était membre, cette dernière seule a pris à sa charge les intérêts, s'élevant à 58 235 F et 102 433 F pour les années 1982 et 1983 respectivement, afférents aux prêts qui lui avaient été consentis pour l'édification de l'immeuble qu'elle projetait de réaliser à Belfort ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que lesdits intérêts constituaient des dépenses liées à l'acquisition et à la conservation de ses revenus de valeurs mobilières au sens des dispositions de l'article 13.1 du code général des impôts ; que, par suite, le contribuable n'étant pas en droit de constater un déficit dans la catégorie de revenus des capitaux mobiliers, le moyen tiré par lui de ce que le déficit constaté dans une telle catégorie peut être imputé sur le revenu global d'un contribuable doit être écarté ; Considérant enfin que si le requérant peut invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, différentes réponses ministérielles, il résulte de l'examen desdites réponses que certaines d'entre elles n'ont pas trait à la question litigieuse et que les autres ne peuvent être regardées comme constituant une interprétation formelle au sens des dispositions susvisées ; que le requérant ne peut davantage se prévaloir, en application de ces mêmes dispositions, de la circonstance que seuls deux associés sur les quatre qui composent la S.C.I. auraient reçu une notification de redressements ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 janvier 1988, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;Article 1 : La requête de M. et Mme Claude X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS 19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES CGI 8, 206 par. 1, 239, 34, 35, 156, 13, 1649 quinquies CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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