CETATEXT000007548595 J5XLX1990X10X0000000413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/85/CETATEXT000007548595.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 octobre 1990, 89NC00413, inédit au recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00413 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 mars 1988 et 26 juillet 1988 sous le numéro 96493 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00413, présentés pour M. Bernard Y... demeurant ... (Haute-Marne) par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. KLEIN demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2° - de lui accorder la décharge demandée ; Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. KLEIN ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête relatives à la réintégration d'une somme de 1 038 054 F : Considérant que l'administration fait valoir que la requête introductive d'instance n'était pas motivée sur ce point ; que dans ladite requête introductive d'instance, M. KLEIN fait valoir que l'immeuble, dont le sinistre a justifié le versement de l'indemnité litigieuse, était sa propriété au moment de ce sinistre dès lors que la vente en avait été régulière et que par suite cette indemnité ne pouvait constituer un revenu pour la société Y... ; que, dans ces conditions, la requête doit être regardée comme contenant l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions relatifs à ce chef de redressement sur lesquels le juge de l'appel doit statuer ; que par suite les conclusions de l'appel sont sur ce point recevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts dont les dispositions ont été reprises à l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisag. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations un délai de trente jours" ; Considérant que dans sa notification de redressements en date du 30 août 1984, l'administration n'a pas indiqué les raisons de fait et de droit justifiant la remise en cause des droits de propriété de M. KLEIN sur l'immeuble détruit par l'incendie du 29 février 1980 et par suite sur l'indemnisation de ce sinistre ainsi que de la réintégration de cette indemnité dans les résultats de la société Y... ; qu'elle s'est bornée pour ce faire à se référer à la notification de redressement adressée à ladite société Y... ; qu'ainsi, l'administration ne peut être regardée comme ayant mentionné sur la notification de redressement les raisons de fait et de droit pour lesquelles elle estimait devoir rehausser les bases imposables de la société, ni donner le mode de calcul des revenus qu'elle entendait soumettre à l'impôt sur le revenu ; qu'en s'abstenant ainsi de toute précision sur ce point, elle n'a pas fait connaître au contribuable les motifs des redressements, contrairement aux exigences des dispositions législatives précitées ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle le fait que M. KLEIN était associé de la société Y..., la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; qu'il suit de là que M. KLEIN est fondé à demander la décharge des impositions fondées sur ce chef de redressement ; Considérant en revanche que pour le surplus des impositions en litige, l'administration des impôts a suffisamment indiqué les raisons de fait et de droit justifiant les rehaussements des bases d'imposition de M. KLEIN ; qu'en l'espèce, il n'était pas nécessaire à l'administration des impôts d'évaluer la totalité des emplois et des ressources de M. KLEIN pour fonder les redressements prononcés ; que, par suite, la circonstance qu'aucune balance de trésorerie ou d'enrichissement n'ait été établie est sans conséquence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Au fond : En ce qui concerne le montant des sommes réintégrées par l'administration et correspondant à l'avantage en nature constitué par la mise à disposition de Mme KLEIN d'un logement de fonction : Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : "Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits ... L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime d'assurances et, dans le cas contraire, d'après leur valeur réelle." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les salaires de Mme KLEIN excèdent le plafond de la sécurité sociale ; que, dès lors, l'estimation de la rémunération allouée à l'intéressée sous forme d'un avantage en nature résultant de la mise à sa disposition d'un logement de fonction au Lycée Saint-Exupéry de SAINT-DIZIER devait être faite d'après sa valeur réelle ; qu'il est constant que l'administration a tenu compte des sommes déclarées spontanément à ce titre par M. KLEIN et a procédé à un abattement d'un tiers en raison des contraintes inhérentes à la mise à disposition d'un logement de fonction par nécessité absolue de service ; que, par suite, M. KLEIN, qui ne conteste pas avoir eu la disposition dudit logement de fonction au cours des années vérifiées et qui ne peut utilement se prévaloir de l'estimation faite de cet avantage par l'administration de l'Education Nationale, n'est pas fondé à contester le montant des sommes réintégrées de ce chef dans ses revenus imposables par l'administration fiscale ; En ce qui concerne la réintégration d'intérêts d'emprunts relatifs à la maison de BIENVILLE : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes natures, opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : ... 1° bis a) intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que des dépenses de ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant les années 1980, 1981 et 1982, l'administration de l'Education Nationale avait concédé à Mme KLEIN un logement de fonction au Lycée Saint-Exupéry de SAINT-DIZIER pour nécessité absolue de service ; que M. et Mme Y... n'étant pas séparés de corps, ledit logement doit être regardé comme ayant abrité le foyer de M. KLEIN et, par suite, comme constituant son habitation principale pour l'application des dispositions de l'article 156 précité ; qu'ainsi, M. KLEIN, qui ne peut utilement se prévaloir de la triple circonstance que la notification de son imposition annuelle à l'impôt sur le revenu lui a été adressée à BIENVILLE, que lui-même et son épouse étaient inscrits sur les listes électorales de cette commune, et qu'il acquittait des factures d'eau, d'électricité et de téléphone en raison de l'occupation de la maison qu'il y possède, dès lors que ces faits ne sont pas de nature à établir, non plus que trois attestations, rédigées plus de huit ans après la période litigieuse, la réalité du caractère d'habitation principale de sa résidence de BIENVILLE, ne pouvait légalement déduire de ses revenus imposables les intérêts d'emprunt contractés pour l'acquisition de la maison qu'il y possède et n'est pas fondé à contester la réintégration desdits intérêts dans ses revenus imposables ; En ce qui concerne la réintégration dans les revenus imposables de M. KLEIN d'une somme de 65 000 F correspondant à une insuffisance de prix de biens cédés le 14 janvier 1981 par la S.A. Y... : Considérant qu'en vertu de l'article 111 c du code général des impôts, les rémunérations et avantages occultes consentis par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont regardés comme des revenus distribués et passibles de l'impôt sur le revenu, au nom des bénéficiaires, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Y... a vendu, le 14 janvier 1981, des immeubles ; qu'il est constant que cette vente a été consentie à un prix inférieur à celui de la valeur des biens cédés ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a pu regarder cette différence, soit 65 000 F, comme correspondant à un avantage consenti par la Société à M. Y..., au sens de l'article 111 c du code, et sur cette base l'assujettir à l'impôt sur le revenu ; qu'il suit de là que M. KLEIN, qui n'est fondé à se prévaloir ni de l'absence de recettes pour la Société ni de l'absence de dissimulation de sa part, dès lors que ni l'existence de recettes, ni l'exigence de dissimulation ne sont requises pour l'application de l'article 111 c du code général des impôts, n'est pas fondé à contester la réintégration de ladite somme dans ses revenus imposables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. KLEIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a réintégré dans ses revenus une somme de 1 038 054 F et que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;Article 1 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. KLEIN au titre de l'année 1980 est réduite de 1 038 054 F.Article 2 : M. KLEIN est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 15 décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. KLEIN et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 1649 quinquies A, 82, 156, 111 CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.