CETATEXT000007548602 J5XLX1990X09X0000000814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548602.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 septembre 1990, 89NC00814, inédit au recueil Lebon 1990-09-18 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00814 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 décembre 1987, 21 janvier 1988 et 3 février 1988 sous le n° 97779 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC00814, présentés pour la SARL "Société d'exploitation du restaurant à L'Etoile" dont le siège est ... (Bas-Rhin) par M. Rodolphe X... ; La S.A.R.L. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 15 février 1981 au 31 décembre 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu la décision en date du 2 juillet 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.A.R.L. "Société d'exploitation du Restaurant à l'Etoile" ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 septembre 1990 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre délégué, chargé du Budget : Sur la procédure d'imposition et charge de la preuve : Considérant que le chiffre d'affaires de la S.A.R.L. "Société d'exploitation du restaurant à l'Etoile" a été rectifié d'office pour la période du 15 janvier 1981 au 31 décembre 1982 ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'art. 287 A du code général des impôts reprises à l'art. L-73 du livre des procédures fiscales, les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclaré par les contribuables, peuvent être rectifiés lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; Considérant qu'il ressort de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'au cours de la période vérifiée, le livre journal de la S.A.R.L. saisie n'était pas paraphé, l'inventaire des marchandises en stock était imprécis, le livre de caisse n'était pas tenu au jour le jour et les recettes étaient reconstituées par la totalisation des dépenses espèces et des achats de bons de caisse ; qu'aucune pièce justificative des opérations de caisse n'a pu être présentée ; que des achats sans facture ont été constatés par procès verbal des agents des services de la concurrence et de la consommation ; qu'enfin, lors d'une audition par un officier de police judiciaire, en avril 1982, M. Rodolphe X..., époux de la gérante, a admis expressément avoir affecté les recettes de la S.A.R.L. à l'achat des bons de caisse saisis dans son coffre ; que dans ces conditions, la S.A.R.L. était, en application des dispositions sus évoquées des art. 287 A du code général des impôts et L-75 du livre des procédures fiscales, en situation de voir son chiffre d'affaire rectifié d'office ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la S.A.R.L., par application des dispositions de l'art. 287 A du code général des impôts dont les dispositions ont été reprises à l'art. L-193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a regardé comme des recettes dissimulées et a compris dans les bases taxables au titre de la période vérifiée, la valeur des bons de caisse saisis dans le coffre de M. et Mme X... à concurrence de 109 000 F ; que si M. Rodolphe X... affirme que ces sommes proviennent de l'activité d'une société dont il était le gérant, ainsi que de retraits sur ses comptes bancaires, ces affirmations ne sont confirmées par aucun commencement de preuve ; que, par ailleurs, la requérante ne peut se prévaloir utilement de l'autorité de la chose jugée au pénal dès lors que, d'une part, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar en date du 5 mai 1983 qu'elle produit, constitue une décision d'une juridiction d'instruction et n'est pas, de ce fait, revêtue d'une telle autorité, et que, d'autre part, elle ne produit pas les décisions des juridictions de jugement dont elle fait également état ; qu'en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache pas aux commentaires faits par la cour d'appel de Colmar sur les capacités de la S.A.R.L. en matière d'activité commerciale ; qu'enfin, la sanction pénale, la confiscation des bons litigieux est sans influence sur la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. "Société d'exploitation du restaurant à l'Etoile" n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la S.A.R.L. "Société d'exploitation du restaurant à l'Etoile" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. "Société d'exploitation du restaurant à l'Etoile" et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 287 A CGI Livre des procédures fiscales L73, L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.