CETATEXT000007548604 J5XLX1992X04X0000000536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548604.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1992, 90NC00536, inédit au recueil Lebon 1992-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00536 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administratif d'appel le 25 septembre 1990 sous le numéro 90NC00536, présentée par la société anonyme "CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES" (C.R.N.), dont le siège social est ... à 10800 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS, représentée par son président-directeur général ; La société demande à la Cour : - d'annuler les jugements en date du 4 juillet 1990 n° 88105 et 88409, par lesquels le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1983, et de remboursement des frais exposés ; - de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme "CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES" (C.R.N.), qui exerce une activité d'entreprise générale du bâtiment, de travaux publics et de génie civil, conteste les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1983, lesdits redressements résultant de ce que l'administration a remis en cause les exonérations, instituées par les articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts au profit des entreprises nouvelles, dont la société C.R.N. avait estimé pouvoir bénéficier ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 44 bis du même code : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que pour les deux-tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activité pré-existantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité d'entreprise générale du bâtiment, de travaux publics et de génie civil de la société C.R.N. est similaire à celle de l'entreprise C.N.C. ; que les associés de la société C.R.N. sont d'anciens salariés de la société C.R.N. et sont demeurés, pour certains d'entre eux, jusqu'en 1982, au service de cette dernière société ; que celle-ci a loué, avant de les lui céder en 1982 les locaux dans lesquels C.R.N. s'est installée ; que les deux entreprises avaient conclu une convention par laquelle C.N.C. louait du matériel à C.R.N. moyennant le versement d'une somme équivalente à 5 % du prix des chantiers réalisés par elle ; que, si la société C.R.N. a procédé à 149 embauches par l'intermédiaire de l'A.N.P.E., elle a repris l'ensemble des 52 salariés de C.N.C. avant que celle-ci ne procède à la fermeture de son agence de TROYES ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société C.R.N. n'a pas créé une activité nouvelle mais a repris et développé l'activité de la société C.N.C. en absorbant les moyens de production et le personnel de cette dernière ; que cette situation est de nature à faire regarder la société C.R.N. comme créée dans le cadre d'une restructuration d'une activité préexistante ; que par suite, la société requérante ne saurait demander le bénéfice des dispositions des articles 44 bis et 44 ter précités du code général des impôts ; que dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : La requête de la société anonyme "CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES" (C.R.N.) est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société C.R.N. et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis, 44 ter
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.