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90NC00544

CETATEXT000007548606 J5XLX1992X04X0000000544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548606.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1992, 90NC00544, inédit au recueil Lebon 1992-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00544 Plein contentieux fiscal C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1990, présentée par M. Daniel X..., demeurant 02200 POMMIERS ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981, 1982 et 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 12 décembre 1991 portant clôture de l'instruction au 15 janvier 1992 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Daniel X..., Président-directeur général de la SA SOISSONS VEHICULES UTILITAIRES, conteste les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet au titre des revenus de capitaux mobiliers, soit 37 149 F pour 1981, 1 722 F pour 1982 et 12 883 F pour 1984 ; Considérant que dans sa réponse à la requête de M. X..., l'administration a estimé fondées les conclusions de l'intéressé tendant à obtenir la décharge des impositions contestées, faute d'avoir suffisamment motivé la notification de redressements adressée à M. X... le 24 mai 1985 ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande." ; Considérant qu'aux termes de l'article 158-5-a du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " ... Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 150 000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 150 000 F, à raison de 90 % de leur montant, net de frais professionnels." ; Considérant qu'après avoir fait application des dispositions de l'article 158-5-a précité aux revenus de M. X... pour les années considérées, l'administration a procédé à leur compensation avec les impositions contestées ; que le directeur des services fiscaux de l'AISNE a, par décision du 16 décembre 1991, accordé pour l'année 1984 le dégrèvement de l'intégralité des impositions en litige soit 12 883 F et pour l'année 1981, limité le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 28 897 F ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont dans cette mesure devenues sans objet ; Considérant que l'application par l'administration de la compensation qu'elle a effectuée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 158-5-a n'a pas fait l'objet de contestation de la part de M. X... ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter les conclusions de sa requête tendant à obtenir la décharge du montant des impositions litigieuses qui n'ont pas fait l'objet deArticle 1 : A concurrence des sommes de 12 883 F et de 28 897 F, concernant les compléments d'impôts sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti respectivement au titre des années 1984 et 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 203, 158 par. 5

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