CETATEXT000007548610 J5XLX1992X04X0000000601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548610.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 avril 1992, 91NC00601, inédit au recueil Lebon 1992-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00601 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 91NC00601 présentée pour M. Gérard Y... demeurant .... M. Y... demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance du 5 septembre 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en tant qu'elle visait à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 56 928,50 F et 58 410,50 F ; 2°) de condamner à titre principal l'Etat à lui verser deux indemnités provisionnelles respectivement de 37 774,10 F et 5 692,80 F ; 3°) à titre subsidiaire de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des sommes avancées pour effectuer les prestations litigieuses soit 4 972,35 F et désigner à cette fin un séquestre ; 4°) d'ordonner la désignation d'un expert pour examiner les travaux effectués par le requérant ; 5°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000,00 F en remboursement des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me X... - BERTILOTTI avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions principales tendant à l'octroi d'une provision globale de 43 466,90 F et sur les conclusions subsidiaires tendant à l'octroi d'une provision de 4 972,35 F : Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; Considérant que M. Y... se fonde sur l'obligation qu'aurait l'Etat de le payer directement en tant que sous-traitant agréé pour la part du marché dont il a assuré l'exécution conformément au Titre I de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; que toutefois, ainsi qu'il est prévu à l'article 8 de ladite loi, l'entrepreneur principal a opposé à cette demande de paiement un refus motivé par la circonstance que le tribunal de commerce de DOUAI est saisi d'un litige l'opposant au requérant ; qu'un tel motif est de nature à justifier un refus d'acceptation de paiement direct ; et n'apparaît pas en l'espèce comme manifestement infondé ; que dans ces conditions l'obligation pour l'Etat de faire droit aux demandes de paiement directes présentées par le requérant ou de lui rembourser le montant des avances faites par l'exécution du marché ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; que, par suite, c'est à bon droit que le juge des reférés a rejeté la demande de provision présentée par M. Y... ; Sur les autres conclusions subsidiaires tendant à ordonner diverses mesures conservatoires : Considérant que la demande de désignation d'un séquestre et d'expertise de la valeur des objets à placer sous séquestre sont présentées pour la première fois en appel ; que de telles conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des T.A. et C.A.A. : Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75. II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que M. Y..., succombant dans la présente instance ne peut, en tout état de cause, obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés ;Article 1 : La requête de M. Gérard Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'Equipement, du logement, des transports et de l'espace. 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1 Loi 75-1334 1975-12-31 art. 8 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.