CETATEXT000007548612 J5XLX1992X04X0000000622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548612.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 avril 1992, 89NC00622 89NC00623 89NC00624, inédit au recueil Lebon 1992-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00622 89NC00623 89NC00624 C LAPORTE DAMAY Vu I/ la décision en date du 12 décembre 1988 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la SA Société Générale d'Entreprises Constructions (S.G.E.) ; Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1986 et le 29 décembre 1986 sous le n° 81701 puis au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89CN00622, présentés pour la SA Société Générale d'Entreprises Constructions (S.G.E.) dont le siège social est situé ... (Val de Marne) ; la SA Société Générale d'Entreprises Constructions (S.G.E.) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de BESANCON soit condamné à lui verser la somme de 9 779 802 F avec les intérêts de droit ; 2°) de condamner le Centre Hospitalier Régional de BESANCON à lui verser ladite somme de 9 779 802 F avec les intérêts de droit, et à supporter les frais d'expertise ; Vu le mémoire en défense enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1987, présenté pour le Centre Hospitalier Régional de BESANCON ; Il demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la SA Société Générale d'Entreprises Constructions (S.G.E.) ; 2°) par voie d'appel provoqué, de condamner M. Y... et la société INGEBAT à le garantir de la totalité des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 septembre 1989, présenté pour M. Georges Y..., architecte ; M. Y... demande à la Cour : 1°) de prononcer sa mise hors de cause sur le recours de la SA Société Générale d'Entreprises Constructions (S.G.E.) ; 2°) de rejeter l'appel en garantie dirigé contre lui par le Centre Hospitalier Régional de BESANCON ; Vu II/ la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le Centre Hospitalier Régional de BESANCON ; Vu la requête sommaire, le mémoire ampliatif et le mémoire d'observations complémentaires enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1986, le 1er octobre 1986 et le 13 octobre 1986 sous le n° 81674 puis au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le n° 89NC00623, présentés pour le Centre Hospitalier Régional de BESANCON ; Cet établissement demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13169 en date du 2 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de BESANCON l'a condamné à payer à la SA Société Générale d'Entreprises Constructions (S.G.E.) la somme de 10 174 186,37 F avec les intérêts de droit à compter du 19 décembre 1983 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SA Société Générale d'Entreprises Constructions (S.G.E.) ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ai été statué sur la présente requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu III/ la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la SA Société Générale d'Entreprises Constructions (S.G.E.) ; Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1986 et le 29 décembre 1986 sous le n° 81702 puis au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC00624, présentés pour la SA Société Générale d'Entreprises Constructions (S.G.E.) dont le siège social est situé ... (Val de Marne) ; La SA Société Générale d'Entreprises Constructions (S.G.E.) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de BESANCON soit condamné à lui verser la somme de 758 647 F avec les intérêts de droit ; 2°) de condamner le Centre Hospitalier Régional de BESANCON à lui verser ladite somme de 758 647 F avec les intérêts de droit à compter du dépôt de sa demande de première instance et les intérêts des intérêts, et à supporter les frais d'expertise ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Me X... de la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat du Centre Hospitalier Régional de BESANCON, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de la SA Société Générale d'Entreprises Constructions (S.G.E.) et du Centre Hospitalier Régional de BESANCON sont relatives à l'exécution financière du même marché de travaux publics ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'intervention des sociétés DANTO-ROGEAT et ARMAND-INTERCHAUFFAGE : Considérant que les sociétés DANTO-ROGEAT et ARMAND-INTERCHAUFFAGE, sous-traitantes de la SA Société Générale d'Entreprises Constructions (S.G.E.), justifient d'un intérêt suffisant au maintien de la condamnation prononcée au profit de celle-ci par le tribunal administratif de BESANCON dans son jugement n° 13169 du 2 juillet 1986 et à l'annulation du jugement n° 13627 du 2 juillet 1986 par lequel ce même tribunal a rejeté la demande de la S.G.E. tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de BESANCON soit condamné à lui verser une somme de 758 647 F ; que, dès lors, leur intervention est recevable ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant, d'une part, que dans ses requêtes sommaires enregistrées sous les n° 89NC00622 et 89NC00624, la SA Société Générale d'Entreprises Constructions (S.G.E.) soutient que les jugements attaqués n° 12920 et 13627 en date du 2 juillet 1986 sont entachés d'insuffisance et de contradiction de motifs ainsi que d'omissions à statuer sur certaines conclusions, et seraient intervenus sur une procédure irrégulière et en violation de la loi ; que de tels moyens, d'ailleurs non repris dans les mémoires ampliatifs, ne sont assortis d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée et le bien fondé ; que, dès lors, ils ne peuvent être accueillis ; Considérant, d'autre part, que si le jugement n° 13169 en date du 2 juillet 1986 vise d'autres jugements rendus le même jour par le tribunal administratif de BESANCON à propos de litiges liés mais relatifs à des droits pécuniaires distincts, cette circonstance n'est pas, contrairement à ce que soutient le Centre Hospitalier Régional de BESANCON, de nature à porter atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure et à entacher ce jugement d'irrégularité ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux annexé au décret n° 76-88 du 21 janvier 1976, auquel se réfère le marché conclu entre le Centre Hospitalier Régional de BESANCON et la SA Société Générale d'Entreprises Constructions (S.G.E.) en vue de la construction des bâtiments dudit centre hospitalier : "13.
- Décompte final : 13.
- Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur ... dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble ... 13.
- Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la réception des travaux ... 13.
- Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. 13.
- Décompte général - Solde : 13.
- Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : le décompte final défini au 34 du présent article ; l'état du solde ... ; la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation ... 13.
- Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service quarante-cinq jours au plus tard après la date de la remise du projet de décompte final ... 13.
- L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché ... 13.
- Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé, dans le délai de quarante-cinq jours fixé au 44 du présent article, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ..." ; qu'il résulte de ces stipulations que, d'une part, le décompte final constitue l'un des éléments du décompte général, et que, d'autre part, le décompte général ne devient le décompte général et définitif du marché qu'après son acceptation expresse ou tacite par l'entrepreneur ; Considérant que si l'approbation sans réserves du décompte général, qui comme il vient d'être dit, donne à celui-ci le caractère d'un décompte général et définitif, interdit toute réclamation ultérieure, en dehors des cas de fraude, d'erreur ou d'omission dans les conditions limitativement énumérées par l'article 541 de l'ancien code de procédure civile repris à l'article 1268 du nouveau code de procédure civile, les parties sont recevables à saisir le juge du contrat des litiges postérieurs à l'établissement du projet de décompte général ; qu'en revanche, tant que ce projet n'a pas été établi et que l'entrepreneur ne s'est pas trouvé en situation de présenter ses observations ou de formuler ses réclamations, celui-ci n'est pas recevable à saisir le juge du contrat, à moins que sa demande contentieuse n'ait été régularisée avant l'intervention du jugement par la mise en oeuvre de la procédure contractuelle prévue à l'article 13 du cahier des clauses administratives générales aboutissant à la notification du décompte général ; Considérant que si le premier projet de décompte final du 12 juillet 1982 a été, conformément à l'article 13.32 du cahier des clauses administratives générales, produit dans les quarante-cinq jours de la réception des travaux prononcée le 28 mai 1982, le point de départ de ce délai doit être en l'espèce fixé au 31 août 1982, date d'achèvement des travaux, dès lors qu'en vertu de l'article 41-5 la date du procès-verbal constatant l'exécution des prestations lorsque la réception a été prononcée avec réserves, se substitue à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ du délai de quarante-cinq jours dont dispose l'entrepreneur pour produire son projet de décompte final ; qu'ainsi, ce premier décompte final était prématuré ; Considérant que selon l'article 44-2 du cahier des clauses administratives générales, le délai de garantie peut être prolongé "jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par l'entrepreneur ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations du 6 de l'article 41" ; que, dès lors, c'est seulement à compter de la levée des réserves le 7 février 1984 que courait le délai de production du décompte général et que, dans ces conditions, le second projet de décompte final présenté le 25 avril 1983 était également prématuré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contentieux n'était pas lié à la date du 28 juillet 1983 à laquelle la SA Société Générale d'Entreprises Constructions (S.G.E.) a présenté devant le tribunal administratif ses demandes qui ne figuraient pas dans les décomptes susmentionnés ; que, dès lors, celle-ci n'étaient pas recevables lorsqu'elles ont été formées ; Considérant que l'irrecevabilité des demandes de première instance n'est pas ordre public lorsque, comme en l'espèce, elles sont tirées de l'application d'un cahier des clauses administratives générales ; que cette irrecevabilité a été expressément soulevée par le Centre Hospitalier Régional de BESANCON qui a apporté à cet égard des éléments d'appréciation suffisants, tandis qu'il n'est pas établi ni même allégué par la SA Société Générale d'Entreprises Constructions (S.G.E.) qu'elle aurait, devant le tribunal administratif, régularisé lesdites requêtes dans les délais et formes prévus par le cahier des clauses administratives générales ; Sur les appels incidents et les appel provoqués : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel provoqué dirigées par le Centre Hospitalier Régional de BESANCON contre les maîtres d'oeuvre M. Y... et la société INGEBAT enregistrées sous le n° 89NC00622, les conclusions incidentes de la SA Société Générale d'Entreprises Constructions (S.G.E.) tendant à la majoration de l'indemnité accordée par les premiers juges enregistrées sous le n° 89NC00623, et les conclusions d'appel provoqué dirigées par la SA Société Générale d'Entreprises Constructions (S.G.E.) contre M. Y... et la société INGEBAT enregistrées sous le n° 89NC00624 ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner la SA Société Générale d'Entreprises Constructions (S.G.E.), partie perdante, à verser au Centre Hospitalier Régional de BESANCON une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par ce dernier et non comprises dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la SA Société Générale d'Entreprises Constructions (S.G.E.) n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements n° 12920 et 13627 du 2 juillet 1986, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté ses demandes relatives à la réfection des chapes et au remplacement des vannes, et que, d'autre part, le Centre Hospitalier Régional de BESANCON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 13169 du 2 juillet 1986, ce même tribunal l'a condamné à payer à la SA Société Générale d'Entreprises Constructions (S.G.E.) une somme de 10 174 186,37 F ;Article 1 : Les interventions des sociétés DANTO-ROGEAT et ARMAND-INTERCHAUFFAGE sont admises.Article 2 : Les requêtes de la SA Société Générale d'Entreprises Constructions (S.G.E.) sont rejetées.Article 3 : Le jugement n° 13169 du tribunal administratif de BESANCON en date du 2 juillet 1986 est annulé.Article 4 : La demande présentée par la SA Société Générale d'Entreprises Constructions (S.G.E.) devant le tribunal administratif de BESANCON, enregistrée sous le n° 13169, est rejetée.Article 5 : Les appels provoqués du Centre Hospitalier Régional de BESANCON enregistrés sous les n° 89NC00622 et 89NC00624 et l'appel incident de la SA Société Générale d'Entreprises Constructions (S.G.E.) enregistré sous le n° 89NC00623 sont rejetés.Article 6 : La SA Société Générale d'Entreprises Constructions (S.G.E.) est condamnée à verser au Centre Hospitalier Régional de BESANCON une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Société Générale d'Entreprises Constructions (S.G.E.), au Centre Hospitalier Régional de BESANCON, à la société INGEBAT, à la société BETIC, à M. Y..., à la société Entreprise Générale Léon GROSSE et au ministre des affaires sociales et de la solidarité. 39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 76-88 1976-01-21 annexe Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2 Nouveau code de procédure civile 1268