← France

90NC00630

CETATEXT000007548614 J5XLX1992X04X0000000630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548614.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 avril 1992, 90NC00630, inédit au recueil Lebon 1992-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00630 C SAGE DAMAY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1990 présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de LENS à lui verser des indemnités de chômage ; 2°) de condamner l'hôpital à lui verser ces indemnités ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me GUNDERMANN, avocat de M. Michel X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, dans sa demande présentée au tribunal administratif de LILLE, M. X... a assorti ses conclusions tendant à la condamnation de l'hôpital de LENS à lui verser des indemnités de chômage du moyen que ces indemnités lui étaient dues et de l'exposé du fait qu'il n'avait rien perçu ; que cette demande ne pouvait, dès lors, être regardée comme ne répondant pas aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 30 juillet 1990 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de LILLE ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-16 du code du travail applicable à la date à laquelle ont pris fin les fonctions de M. X..., les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ont droit "en cas de licenciement", à une indemnité dite de perte d'emploi ; Considérant que M. X... a été recruté par le directeur de l'hôpital de LENS par plusieurs contrats à durée déterminée entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1980 ; que la circonstance que l'engagement de l'intéressé a été renouvelé plusieurs fois ne pouvait faire obstacle à ce que ledit engagement fût regardé comme comportant un terme certain ; que, dans ces conditions, M. X... n'a pas fait l'objet d'une mesure de licenciement et ne peut, dès lors, prétendre à l'octroi de l'allocation pour perte d'emploi ;Article 1 : Le jugement en date du 30 juillet 1990 du tribunal administratif de LILLE est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Michel X... devant le tribunal administratif de LILLE et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au centre hospitalier de LENS. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87 Code du travail L351-16

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.