CETATEXT000007548620 J5XLX1992X04X0000001336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548620.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 avril 1992, 89NC01336, inédit au recueil Lebon 1992-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01336 C LAPORTE DAMAY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1989, présentée pour l'Université Louis PASTEUR dont le siège est ... représentée par son président en exercice ; L'Université Louis PASTEUR demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 1er août 1986 par laquelle le directeur général des Hospices civils de STRASBOURG a rejeté des factures relatives à des consultations externes effectuées par des laboratoires universitaires au motif qu'elles comprennent le remboursement du prix de produits radioactifs, et a invité lesdits laboratoire à libeller de nouvelles factures ne comportant pas ce remboursement ; 2° - d'annuler ladite décision du 1er août 1986 ; 3° - de dire et juger qu'en application de la convention en date du 9 septembre 1974 liant les Hospices civils de STRASBOURG et l'Université Louis PASTEUR, les Hospices civils sont tenus d'assurer le recouvrement des factures établies par les laboratoires universitaires sur la base du décret du 27 octobre 1972 ; 4° - de mettre tous les frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge des Hospices civils de STRASBOURG ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 72-973 du 27 octobre 1972 et le décret n° 85-917 du 26 août 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Maître X... de la SCP MARCHESSOU, avocat des Hospices civils de STRASBOURG, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la tarification des consultations externes : Considérant que, par lettre en date du 1er août 1986, le directeur général des Hospices civils de STRASBOURG a, d'une part, informé le doyen de la Faculté de médecine de l'Université Louis PASTEUR de STRASBOURG que le trésorier principal des Hospices civils de STRASBOURG avait rejeté les factures présentées par cette université à raison des consultations externes assurées par ses laboratoires et consistant dans des investigations diagnostiques ne comportant pas l'administration aux malades d'un radio-élément en tant que lesdites factures comprenaient, en sus de la rémunération définie par la cotation résultant de la lettre-clé Z, le coût de la fourniture des radio-éléments, et a, d'autre part, invité le doyen de cette même faculté de médecine à rééditer les factures rejetées en excluant ce coût ; qu'en faisant appel du jugement en date du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans cette lettre et refusant de prendre en charge le coût de la fourniture des radio-éléments, l'Université Louis PASTEUR de STRASBOURG entend faire trancher principalement la question de savoir si, en application de la convention du 9 septembre 1974 liant les Hospices civils de STRASBOURG et l'Université Louis PASTEUR, les Hospices civils sont tenus d'assurer le recouvrement des factures établies par les laboratoires universitaires sur la base du décret du 27 octobre 1972 dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret du 26 août 1985, et qui impliquait que la cotation Z affectant les investigations diagnostiques ne comportant pas l'administration d'un radio-élément ne comprenaient pas la fourniture des radio-éléments ; Considérant que, par une convention conclue le 9 septembre 1974 en application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers universitaires, les Hospices civils de STRASBOURG et l'Université Louis PASTEUR - STRASBOURG I ont défini les conditions de leur collaboration ; qu'aux termes de l'article 12 de cette convention : "L'ensemble des dépenses afférentes à l'activité hospitalière est supporté par le C.H.R. Dans la mesure où celui-ci utilise à des fins hospitalières les services de l'U.E.R. sciences médicales I, les dépenses qui en résulteront feront l'objet d'un remboursement de sa part à l'U.E.R. des sciences médicales I ... selon les modalités prévues par des conventions particulières intervenues à cet effet ..." ; que selon l'annexe n° 3 de ladite convention, dans sa rédaction adoptée le 1er juin 1983 et applicable au litige : "I.31 - Taxes de consultations externes du secteur public : ... Les taxes de consultations externes du secteur public seront décomptées au tarif hospitalier des consultations externes et selon les données des nomenclatures des actes médicaux et de biologie médicale. Les fournitures de produits ionisants seront facturées mensuellement conformément aux prix moyens déterminés et fixés par le directeur de l'U.E.R. des sciences médicales I pour chaque laboratoire universitaire concerné" ; qu'il résulte de ces stipulations que les consultations externes effectuées par l'Université Louis Pasteur pour le compte des Hospices civils de STRASBOURG, et notamment les actes médicaux utilisant les radiations ionisantes, sont rémunérées conformément à la nomenclature des actes médicaux ; Considérant que la nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes a été définie par un décret n° 72-973 du 27 octobre 1972 dont le premier alinéa de l'article 1er dispose : "Les actes médicaux utilisant les radiations ionisantes sont désignés par la lettre-clé Z dont la valeur en unité monétaire est fixée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs pour les soins médicaux dispensés aux assurés sociaux. La nomenclature de ces actes est fixée par l'annexe au présent décret ; elle constitue la troisième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux" ; que, selon la nomenclature annexée audit décret avant sa modification par le décret n° 85-917 du 26 août 1985, les actes médicaux utilisant les radiations ionisantes comprennent les actes de radiodiagnostic (Titre 1er), les actes de radiothérapie (Titre II), et les actes utilisant des radio-éléments en sources non scellées (Titre III) ; que ces derniers comprennent à leur tour les investigations diagnostiques comportant l'administration au malade d'un radio-élément (Chapitre 1er), l'utilisation thérapeutique des radio-éléments (Chapitre II), et les investigations diasgnostiques ne comportant pas l'administration au malade d'un radio-élément (Chapitre III) ; que, pour les actes mentionnés au titre III, l'annexe indiquait en tête de ce titre que "Les cotations ne comprennent pas la fourniture des radio-éléments" ; qu'il résulte de ces dispositions, dont se prévaut l'Université Louis PASTEUR, que, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 85-917 du 26 août 1985 qui l'a modifié, cette université pouvait facturer, en sus de la rémunération résultant de l'application de la lettre-clé Z, la fourniture de radio-éléments, qu'ils soient ou non administrés aux malades ; Considérant que le décret précité du 26 août 1985 a ajouté, après le premier alinéa de l'article 1er du décret du 27 octobre 1972, un alinéa aux termes duquel : "Pour les investigations diagnostiques ne comportant pas l'administration au malade d'un radio-élément la lettre clé Z est complétée par la lettre B." ; que ledit décret du 26 août 1985 a modifié la nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes annexée au décret du 27 octobre 1972 en ce sens que, d'une part, désormais seules les cotations des actes visés aux Chapitres 1 et 2 du titre III de cette annexe ne comprennent pas la fourniture des radio-éléments, et que d'autre part, par voie de conséquence, les cotations des actes visés au Chapitre III, à savoir les investigations diagnostiques ne comportant pas l'administration au malade d'un radio-élément, comprennent la fourniture des radio-éléments ; qu'il résulte ainsi clairement des termes dudit décret du 27 août 1985 que celui-ci a pour objet de modifier la nomenclature des actes médicaux utilisant des radiations ionisantes aux fins d'inclure la rémunération de la fourniture des radio-éléments dans les cotations définies par ladite nomenclature pour les investigations diagnostiques ne comportant pas l'administration au malade d'un radio-élément ; que, dès lors, si ledit décret prévoit que, pour ces investigations, la lettre-clé Z est complétée par la lettre B, cette prescription n'a pour objet ni pour effet de créer dans la nomenclature une cotation nouvelle devant être affectée d'une valeur monétaire particulière et tend seulement, dans un souci d'identification, à affecter de l'indice B ceux des actes qui, par ailleurs cotés à l'aide de la lettre-clé Z, ne peuvent donner lieu, en plus de la rémunération résultant de cette cotation, au remboursement du prix des produits radio-actifs utilisés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décret du 27 août 1985 comportait des dispositions suffisamment précises pour que son application ne fût pas subordonnée à l'édiction de normes complémentaires, et notamment à une définition de la valeur d'une prétendue nouvelle lettre-clé ZB ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'université requérante, il était applicable dès sa publication ; Considérant que l'intervention de ce décret n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission permanente de la nomenclature des actes médicaux instituée par l'arrêté interministériel du 13 janvier 1969 dès lors que, selon l'article 2 de cet arrêté, ladite commission n'est appelée à formuler des avis qu'à la demande du ministre chargé des affaires sociales ; que cette consultation ne s'imposait pas davantage du fait qu'une telle formalité facultative avait été accomplie avant l'intervention du décret du 27 octobre 1972 ; que l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale invoqué par l'université requérante pour soutenir également que les organisations syndicales de médecins les plus représentatives auraient dû être consultées s'applique aux conventions conclues entre les organismes de sécurité sociale et les médecins et régit donc une matière étrangère à l'objet des décrets du 27 octobre 1972 et du 26 août 1985 ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'en instituant une telle cotation ZB et en disposant que les cotations relatives aux investigations diagnostiques ne comportant pas l'administration au malade d'un radio-élément "comprennent la fourniture des radio-éléments", les auteurs du décret attaqué aient commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'importance du coût des actes médicaux dont il s'agit ; que, dès lors, l'université Louis PASTEUR n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du décret du 26 août 1985 ; Considérant que les nouvelles dispositions du décret susmentionné du 26 août 1985 sont applicables immédiatement dans le cadre des relations contractuelles entre l'Université Louis PASTEUR et les Hospices civils de STRASBOURG du fait de la référence, dans la convention unissant ces deux établissements, à la nomenclature des actes médicaux telle qu'elle est fixée par décret ; qu'en raison de l'inclusion du coût des produits radio-actifs dans le montant de la rémunération définie par la cotation des investigations ne comportant pas l'administration au malade d'un radio-élément, les dispositions de l'annexe III susmentionnée de la convention conclue entre l'Université Louis PASTEUR et les Hospices civils de STRASBOURG prévoyant que les fournitures de produits ionisants sont facturées mensuellement conformément à des prix moyens déterminés par le directeur de l'U.E.R. des sciences médicales I sont devenues sans objet pour ce type d'investigations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que les Hospices civils de STRASBOURG ont fait application des dispositions du décret précité du 27 août 1985 aux prestations qui leur ont été fournies par les laboratoires de l'Université Louis PASTEUR et ont refusé, pour les investigations diagnostiques ne comportant pas l'administration au malade d'un radio-élément, une rémunération spécifique des radio-isotopes utilisés, en sus de la valeur monétaire correspondant à la cotation applicable ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, l'Université Louis PASTEUR de STRASBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande ; Sur les dépens et les autres frais non compris dans les dépens : Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucune expertise, enquête ou autre mesure d'instruction susceptible de comporter des dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que si l'Université Louis PASTEUR a entendu demander que les autres frais non compris dans les dépens soient mis à la charge des hospices civils de STRASBOURG sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une telle demande n'est pas chiffrée et, dès lors, n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de l'Université Louis PASTEUR STRASBOURG I est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Université Louis PASTEUR STRASBOURG I et aux Hospices civils de STRASBOURG. 30-02-05-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - AUTONOMIE DES UNIVERSITES - QUESTIONS GENERALES Arrêté 1969-01-13 art. 2 Code de la sécurité sociale L162-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1 Décret 72-973 1972-10-27 art. 1, annexe Décret 85-917 1985-08-26 Ordonnance 58-1373 1958-12-30 annexe, art. 1
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