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89NC01422

CETATEXT000007548623 J5XLX1992X04X0000001422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548623.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1992, 89NC01422, inédit au recueil Lebon 1992-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01422 C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 août 1989 sous le n° 89NC01422, présentée pour M. GEORGES X... et M. GEORGES Z..., demeurant à REMENOVILLE - 54830 GERBEVILLER ; Messieurs Y... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 27 juin 1989 en tant que le tribunal administratif de NANCY a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de REMENOVILLE soit condamnée à leur verser la somme de 383 446,02 F avec intérêts à la date du jugement en réparation des dommages permanents de travaux publics qu'ils subissent depuis 1980 à raison de la pollution de leurs pâturages par le réseau d'assainissement communal ; 2°/ de condamner la commune de REMENOVILLE à leur verser, d'une part, la somme de 383 446,02 F avec intérêts à la date du 15 décembre 1987 et capitalisation des intérêts, et, d'autre part, une indemnité de 500 000 F pour n'avoir pris aucune mesure de nature à prévenir ou à faire cesser les causes de pollution, et une indemnité de 100 000 F pour trouble de jouissance et autres causes de préjudice confondues ; 3°/ de condamner la commune de REMENOVILLE aux entiers dépens de l'instance ; Vu l'arrêt en date du 12 mars 1991 par lequel la Cour a ordonné une expertise ; Vu, enregistré le 16 décembre 1991, le rapport d'expertise de M. A... ; Vu, en date du 19 décembre 1991, l'ordonnance du Président de la Cour taxant et liquidant les frais et honoraires d'expertise à la somme de 17 837,26 F ; Vu le mémoire en défense enregistré le 28 janvier 1992 présenté pour la commune de REMENOVILLE ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de MM. Y... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Maître PARENTIN, avocat de Messieurs Z... et André Y... et de Maître PONCET, avocat de la commune de REMENOVILLE, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par le jugement avant-dire droit visé ci-dessus, la Cour administrative d'appel a, d'une part rejeté les conclusions présentées par les requérants tendant à ce que la commune de REMENOVILLE soit condamnée à leur verser une indemnité de 500 000 F à raison de son refus de prendre une mesure de nature à prévenir ou à faire cesser la pollution de leur pâturage et une indemnité de 100 000 F pour troubles de jouissance et toutes autres causes de préjudice confondues, et, d'autre part, ordonné une expertise en vue de déterminer s'il existait entre 1981 et 1989 un lien de causalité entre le fonctionnement du réseau d'assainissement communal et d'éventuelles épizooties qui ont pu affecter le troupeau de bovins des requérants, d'évaluer l'importance du préjudice qui a pu en résulter, de rechercher si par leur comportement, les requérants ont aggravé ledit préjudice ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée, que des débordements d'effluents du réseau d'assainissement communal ont affecté les pâturages des requérants jusqu'à ce que la commune entreprenne des travaux de pose d'une canalisation ; que les inondations qui en ont résulté ont entraîné une dissémination des germes pathologiques qui a contribué à la pollution des pâturages et au développement des épizooties de 1981 jusqu'à mai 1985 , date à laquelle ces débordements ont cessé avec la réalisation des travaux susmentionnés ; que toutefois, les épizooties qui ont atteint les troupeaux des requérants sont également imputables à d'autres facteurs et en particulier au comportement des requérants qui n'ont pas appliqué les mesures de prophylaxie nécessaires pour assainir leur cheptel et pris un risque de contamination en y introduisant de nouveaux animaux, en refusant l'identification des bêtes et en les laissant divaguer ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités dans la survenance des préjudices en fixant à 1/3 seulement la part incombant à la commune du préjudice subi par les requérants du fait de ces épizooties ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les épizooties sus-évoquées ont entraîné une diminution du poids des bêtes évaluée à 50 Kg par carcasse et une perte de qualité de la viande estimée à 10 % du prix au kilo ; qu'ainsi le préjudice subi s'élève pour la vente de 185 bovins effectuée entre 1981 et 1985 à 229 935 F ; que compte tenu du partage des responsabilités susmentionnées, la commune doit être condamnée à verser la somme de 76 645 F aux requérants ; Sur les intérêts : Considérant que MM.GEORGES ont droit aux intérêts de la somme de 76 645 F à compter de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Nancy, le 15 décembre 1987 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 août 1989 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de mettre un tiers de ces frais à la charge de la commune de REMENOVILLE et deux tiers à la charge de MM. Y... ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans la circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8 et de condamner MM. Y... à payer à la commune de REMENOVILLE la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 27 juin 1989 est annulé.Article 2 : La commune de REMENOVILLE est condamnée à verser à MM. Z... et André Y... la somme de 76 645 F, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1987 et les intérêts des intérêts à compter du 29 août 1989 ;Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. Y... est rejeté.Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de MM. Y... à concurrence de 11 891,51 F et à la charge de la commune de REMENOVILLE à concurrence de 5 945,75 F.Article 5 : Les conclusions de la commune de REMENOVILLE tendant au bénéfice de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Messieurs Z... et André Y... et à la commune de REMENOVILLE. 67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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