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91NC00014

CETATEXT000007548625 J5XLX1992X04X00000B0014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/86/CETATEXT000007548625.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 91NC00014, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00014 C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 janvier 1991 sous le n° 91NC00014, présentée pour la commune de BETSCHDORF

(67660)représentée par son maire en exercice ; La commune de BETSCHDORF demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG l'a condamnée à verser à M. X... les sommes de 44 451,22 F au titre des désordres consécutifs à l'affais-sement du pignon de son immeuble et de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et a rejeté ses appels en garantie de l'Etat, du département du Bas-Rhin et de la société TRABET ; - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de STRASBOURG ; - subsidiairement, de réduire les montants des sommes en cause et de condamner solidairement l'Etat, le département du Bas-Rhin et la société TRABET à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au principal, intérêts, frais, et frais autres que les dépens ; Vu le mémoire en défense enregistré le 16 septembre 1991 présenté pour M. Claude X... ; il conclut au rejet de la requête et, par appel incident, à la condamnation solidaire de l'Etat, de la commune de BETSCHDORF et de la société TRABET à lui verser une somme de 60 000 F au titre de la dépréciation de l'immeuble et une somme de 7 500 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire enregistré le 1er octobre 1991 présenté pour la société anonyme TRABET ; elle conclut au rejet de la requête et, par appel incident, à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande présentée par M. X... en première instance, à l'appel en garantie formé contre elle par la commune de BETSCHDORF, à la condamnation de M. X... aux dépens et à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et, subsidiairement, au rejet des conclusions de M. X... relatives à la dépréciation de son immeuble, a ce qu'il soit reconnu responsable pour moitié des dommages qu'il a subis et à ce que l'Etat la garantisse à concurrence de 90 % de la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 1991 présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ; il conclut à l'annulation du jugement et au rejet des demandes de M. X..., et, à titre subsidiaire, au rejet de toute demande d'indemnisation d'un préjudice esthétique, ou à défaut de limiter l'indemnité à 10 000 F, et à la condam-nation à verser à M. X... une somme en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au rejet de l'appel en garantie présenté par la commune de BETSCHDORF et de limiter à 50 % la garantie accordée à la société TRABET ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 : - le rapport de Monsieur PIETRI, Conseiller, - les observations de Me TSCHEILLER, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal de la commune : Considérant que la commune de BETSCHDORF à fait exécuter, en 1974, dans la Grand-Rue, des travaux qui ont entraîné une surélévation de plusieurs centimètres du trottoir longeant la façade de la maison appartenant à M. X... ; que la commune fait appel du jugement, qui a admis que ces travaux étaient à l'origine de la perte de valeur vénale de cette maison et des désordres qui lui ont été occasionnés, d'une part, en contestant le lien de causalité entre lesdits travaux et les désordres affectant cet immeuble et, d'autre part, en appelant en garantie l'Etat, le département du Bas-Rhin et l'entreprise TRABET ; En ce qui concerne le lien de causalité ; Considérant, d'une part, que cette maison à colombage, de construction alsacienne traditionnelle, appartenant à M. X..., présente un intérêt architectural qui a été partiellement altéré par l'enfouissement de son soubassement et notamment de la panne sablière à la suite de la réalisation des travaux contestés ; que l'atteinte ainsi portée à l'aspect architectural de la maison, qui excède les inconvénients normaux que doit supporter un riverain du domaine public, a entraîné une diminution de sa valeur vénale ; DEBUT GROUPE Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que l'affaissement du pignon de la maison de M. X... a entraîné différents désordres tant dans le gros oeuvre de l'immeuble que dans son aménagement intérieur ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert commis par ordonnance de référé, que cet affaissement a pour origine le pourrissement de la panne sablière de l'immeuble ; que la dégradation de cette panne est la conséquence de son enfouissement sous le trottoir après le surélèvement de son niveau ; que l'allégation selon laquelle la panne aurait été en mauvais état avant la réfection du trottoir n'est confortée par aucun élément du dossier ; que s'il est soutenu que la pose par la père de M. X..., lors de la réalisation desdits travaux, d'un feutre bitumé de protection sur la panne aurait eu pour effet d'en entraîner le pourrissement de celle-ci, il ne ressort pas de l'instruction que cet aménagement a été de nature à provoquer la dégradation de la panne ; qu'il s'ensuit que les travaux de surélévation du trottoir sont à l'origine des désordres dont M. X... demande réparation ; FIN GROUPE Considérant que la responsabilité de la commune de BETSCHDORF est engagée à raison de sa qualité de maître d'ouvrage des travaux qui sont à l'origine des désordres sus-mentionnés occasionnés à l'immeuble de M. X... ; que ses conclusions tendant à être déchargées de cette responsabilité ne peuvent par suite qu'être rejetées ; En ce qui concerne les appels en garantie formulés par la commune de BETSCHDORF : Considérant que la commune de BETSCHDORF appelle le département du Bas-Rhin, l'Etat et l'entreprise TRABET à la garantir des condamnations prononcées contre elle ; Considérant, en premier lieu, que le département du Bas-Rhin n'a eu aucune part dans la réalisation des travaux de surélévation du trottoir effectués par la commune de BETSCHDORF ; qu'il s'ensuit que les dommages dont la réparation est mise à la charge de cette dernière ne sauraient lui être imputés ; que dès lors, les conclusions dirigées contre le département du Bas-Rhin doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que les travaux litigieux ont fait l'objet d'une réception définitive sans réserve le 25 février 1975 ; que cette réception a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels entre la commune de BETSCHDORF, maître d'ouvrage, d'une part, et l'Etat et l'entreprise TRABET, d'autre part ; que par suite, dans la mesure où les conclusions d'appel en garantie formulées par le maître d'ouvrage tendant à mettre en cause la responsabilité de l'Etat et de l'entreprise TRABET à son égard en raison de la mauvaise exécution du contrat et retiennent ainsi pour fondement juridique une faute commise dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en troisième lieu, que la commune de BETSCHDORF, qui affirme détenir une action subrogatoire dans les droits de la victime à l'encontre des auteurs du préju-dice, demande à la Cour leur condamnation solidaire à lui rembourser les sommes qu'elle serait tenue de verser à M. X... ; que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle ; que par suite, et en tout état de cause, elles sont irrecevables ; Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat et l'entreprise TRABET à garantir la commune des frais d'expertise mis à sa charge ; Sur les appels provoqués de l'Etat de l'entreprise TRABET : En ce qui concerne les responsabilités de l'Etat et de l'entreprise TRABET : Considérant que l'Etat et la Société TRABET contestent leur responsabilité dans la survenance des dommages ayant affecté l'immeuble de M. X... ; Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat et la Société TRABET ne sont pas fondés à contester le lien de causalité entre ces dommages et les travaux publics auxquels ils ont participé en qualités respectives de maître d'oeuvre et d'entrepreneur ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article 3 de la loi du 29 septembre 1948 et des dispo-sitions de l'arrêté du 7 mars 1949 que lorsqu'une commune et l'Etat conviennent de confier aux services de l'équipement des travaux d'études, de direction et de surveillance de projets communaux, pour lesquels l'intervention de ces services n'est pas obligatoire, l'Etat est, même en l'absence de faute, responsable solidairement avec la commune et l'entrepreneur des dommages causés aux tiers par l'exécution du travail public, sauf si ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; que la commune de BETSCHDORF a confié à la direction départementale de l'équipement du Bas-Rhin la mission de conception, de direction et de surveillance des travaux d'aménagement des trottoirs de la Grand-Rue, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 septembre 1948 précitée ; que l'Etat n'allègue pas l'existence d'un événement constitutif de force majeure ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. X... quant à l'origine des dommages ; qu'ainsi, la responsabilité de l'Etat est engagée envers M. X... pour les préjudices qu'il a subis ; Considérant, en troisième lieu, que la responsa-bilité de l'entreprise TRABET peut être recherchée par M. X... pour les désordres provoqués par l'affaissement du pignon, lesquels sont apparus après l'achèvement des travaux qu'elle a réalisés, dès lors qu'elle aurait manqué aux règles de l'art dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée ; qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise n'a pris aucune disposition de nature à prévenir les risques de dégradation de la panne sablière, soit en prenant des mesures appropriées soit en invitant le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre à prendre de telles mesures ; qu'ainsi, la société TRABET ayant manqué aux règles de l'art, sa responsabilité est engagée en raison des désordres résultant de l'affaissement du pignon de l'immeuble de M. X... ; que toutefois, l'entreprise TRABET n'ayant pris aucune part dans la conception des travaux litigieux, c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité à raison de la perte de valeur vénale de l'immeuble ; En ce qui concerne l'appel en garantie formulé par l'entreprise TRABET ; Considérant que l'entreprise TRABET demande à ce que l'Etat la garantisse des condamnations prononcées contre elle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres qui ont affecté la maison de M. X... résultent d'une erreur de conception des trottoirs par la direction départementale de l'équipement du Bas-Rhin, d'une insuffisance de surveillance de leur exécution par ce même service, ainsi que du non respect des règles de l'art par l'entreprise TRABET chargée de l'exécution des travaux ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 30 % la part de responsabilité incombant à l'entreprise dans l'apparition des désordres en cause et à 70 % celle de l'Etat ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de condamner l'Etat à garantir l'entreprise TRABET à hauteur de 70 % des condamnations mises à la charge de celle-ci, soit à hauteur de 31 115,85 F ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circons-tances de l'espèce de condamner l'Etat à garantir l'entreprise TRABET des frais d'expertise mis à sa charge ; Sur l'appel incident de M. X... Considérant que M. X... demande que l'indem-nisation du préjudice esthétique frappant son immeuble soit rehaussé à 60 000 F ; que toutefois, compte tenu du caractère limité de ce préjudice, qui n'atteint que la partie inférieure de l'immeuble, c'est par une juste appréciation que la perte de valeur vénale de cette maison a été fixée à 10 000 F ; que le préjudice s'étant révélé dès la réalisation des travaux en 1974, c'est à bon droit que la commune de BETSCHDORF a opposé la prescription quadriennale à la réparation de ce préjudice ; qu'en conséquence il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 10 000 F ; Sur l'application de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de BETSCHDORF à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à l'entreprise TRABET la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens ;Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F en réparation de la moins value subie par son immeuble, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1987 et les intérêts des intérêts à compter du 30 avril 1990.Article 2 : Les conclusions de la requête de la commune de BETSCHDORF, les conclusions formant appel incident de M. X... et de l'Etat, et le surplus des conclusions formant appel incident de la société TRABET sont rejetés.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 27 novembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BETSCHDORF, à M. X..., au ministre de l'équipement, du logement et des transports, au département du Bas-Rhin et à la société TRABET. 67-02-05 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES Arrêté 1949-03-07 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 48-1530 1948-09-29 art. 3

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